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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 24 avr. 2025, n° 2024008315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024008315 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 008315 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 24/04/2025 ******* ***** DEMANDEUR (s): La société EXTERIO N MEDIA (FRANCE) (SAS) -, [Adresse 1] – 92130, [Adresse 2] REPRESENTANT (s): Maître, [Y], [S] / Maître, [R], [T] ****** DEFENDEUR (s): La société IVY’S BLOOD (SAS) -, [Adresse 3] (s): DEBATS A L’AUDIENCE DU 24/02/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur CLEDIERE Pascal JUGES Madame MORIN Anne-Elisabeth Monsieur CHEVET Jean-Paul GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La SAS EXTERION MEDIA (FRANCE), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 552 052 698, dont le siège social est, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparante par Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au Barreau du MANS,, [Adresse 5] substituant Maître Crystel CAZAUX, avocat au Barreau de TOULOUSE, demeurant, [Adresse 6].
Demanderesse
ET
La SAS IVY’S BLOOD, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 804 930 717, dont le siège social est, [Adresse 7] au sourd, [Localité 3], [Adresse 8], [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparant par Madame, [N], [P], sa représentante légale.
Défenderesse
Après renvois, l’affaire a été appelée le 24/02/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 24/04/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 16 décembre 2024 à 9 heures, devant le tribunal de commerce du MANS, à la requête de la SAS EXTERION MEDIA (FRANCE),
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 552 052 698, dont le siège social est, [Adresse 4] à l’encontre de la SAS IVY’S BLOOD, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 804 930 717, dont le siège social est, [Adresse 9] au sourd, [Localité 5] dont la signification en date du 20/11/2024 par clerc assermenté et visée par Maître, [J], [M], [X], commissaire de justice associé de la SARL VENISSE,-[M] & Assoc,, [Adresse 10], s’est avérée impossible en raison de l’absence momentanée du destinataire.
Cet acte a été déposé en l’étude sous enveloppe fermée.
Un avis de passage daté du jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard, le premier jour ouvrable.
Vu les pièces de la partie de demanderesse déposées pour l’audience du 24/02/2025, auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS :
La SAS EXTERION MEDIA a pour activité principale l’affichage publicitaire. Elle exerce entre autres sous l’enseigne, [K].
Le 2 octobre 2024, les actionnaires de la SA EXTERION MEDIA ont décidé de transformer la SA en SAS.
La SAS IVY’S BLOOD a pour activité le commerce de détail et grossiste, d’habillement et d’accessoires de mode.
Cette dernière a confié à la SA EXTERION MEDIA une campagne d’affichage publicitaire.
La SAS IVY’S BLOOD a accepté un devis nº 20230811-HEBDO-0025 du 11 août 2023 concernant 6 affichages publicitaires pour un tarif global de 10 145,75 € et les conditions générales.
Le 9 octobre 2023 la SAS EXTERION MEDIA émettait une facture n° 23020372 de 10 145,75 € TTC à échéance du 6 décembre 2023.
La SAS IVY’S BLOOD n’a pas procédé au règlement de cette facture.
Dans ces conditions, le cabinet, [Localité 6] Contentieux mandaté par la SAS EXTERION MEDIA prenait donc attache avec la SAS IVY’S BLOOD pour tenter de procéder à un recouvrement amiable des sommes dues par cette dernière.
Par mail en date du 22 février 2024, la SAS IVY’S BLOOD demandait à pouvoir bénéficier de l’échéancier suivant pour procéder au règlement de la somme totale de 11 910,53 € soit 10 145,75 € en principal et 1 037,79 € au titre des intérêts et frais accessoires.
[…]
Le 21 mars, [Localité 7], le cabinet, [Localité 6] Contentieux confirmait à la SAS IVY’S BLOOD que la SAS EXTERION MEDIA acceptait cette proposition d’échéancier à condition qu’elle effectue un virement de 1 000 € en règlement des échéances prévues les 05 et 18 mars immédiatement et qu’elle effectue un règlement supérieur à 2000 € au mois de juin 2024.
Le 5 avril 2024, le cabinet, [Localité 6] Contentieux relançait la SAS IVY’S BLOOD en l’absence de règlement de sa part.
Le 21 mai 2024, le cabinet, [Localité 6] Contentieux adressait une nouvelle relance à la SAS IVYS BLOOD, cette dernière ayant simplement réglé la somme de 1 500 € le 9 avril.
Les 17 juin et 16 juillet, le cabinet, [Localité 6] Contentieux adressait 2 nouvelles relances à la SAS IVY’S BLOOD, lui rappelant que son dernier règlement datait du 9 avril.
Le 8 octobre 2024, le cabinet, [Localité 6] Contentieux adressait à la SAS IVY’S BLOOD par courrier recommandé avec AR, une mise en demeure de procéder au règlement de la somme en principal de 8 645,75 €, compte tenu du règlement de 1 500 €, 202,92 € au titre des intérêts, 1 521,86 € au titre de la clause pénale et 40 € au titre de l’article 441-10 du Code de commerce soit un total de 10 410,53 €.
La SAS IVY’S BLOOD n’a pas répondu ni contesté les sommes réclamées.
La SAS EXTERION MEDIA a été contrainte de s’adresser à justice.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la demanderesse, la SAS EXTERION MEDIA (FRANCE)
La SAS EXTERION MEDIA justifie de sa relation contractuelle avec la SAS IVYS BLOOD pour une campagne d’affichage publicitaire.
Elle produit la facture émise ainsi que le mail en date du 22 février 2024 dans lequel la SAS IVY’S BLOOD demande à pouvoir bénéficier d’un échéancier pour procéder au règlement de cette facture.
La SAS EXTERION MEDIA produit en dernier lieu le relevé des règlements effectués par la SAS IVY’S BLOOD justifiant que cette dernière a simplement versé la somme de 1 500 € au mois d’avril 2024.
La SAS EXTERION MEDIA est fondée à solliciter la condamnation de la SAS IVY’S BLOOD à lui régler la somme de 8 645,75 € en principal assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture, conformément aux conditions générales de la SA EXTERION MEDIA rappelées sur ses factures.
La SAS IVY’S BLOOD sera également condamnée au paiement de la somme de 1 521,86 € au titre de la clause pénale conformément aux conditions générales de vente de la SAS EXTERION MEDIA rappelées sur ses factures.
La SAS IV YS BLOOD sera également condamnée au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les dispositions des articles L4.41-10 et D441-5 du Code de commerce.
La SAS EXTERION MEDIA agit en vertu des articles 1101 et suivants du Code Civil.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en ce que la créance de la SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) est certaine et exigible.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
Il serait en outre inéquitable, que la SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) doive assumer ses frais de représentation en justice. La SAS IVY’S BLOOD sera donc condamnée au paiement de la somme de 1 500,00 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
La SAS IVY’S BLOOD qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
La SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) demande donc au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,
Vu les pièces produites,
Condamner la SAS IVY’S BLOOD à payer à la SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) la somme en principal de 8 645,75 € assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de cette facture jusqu’au parfait règlement.
Condamner la SAS IVY’S BLOOD à payer à la SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) la somme de 1 521,86 € au titre de la clause pénale,
Condamner la SAS IVY’S BLOOD à payer à la SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Condamner la SAS IVY’S BLOOD au paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour la défenderesse, la SAS IVY’S BLOOD
Madame, [N], [P] présidente de la SAS IVYS BLOOD comparante en personne à l’audience du 24/02/2025, indique qu’elle est d’accord pour payer les sommes qu’elle doit.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse, entendu Madame, [N], ès-qualités, et en avoir délibéré, constate que :
Les dispositions de l’article L110-3 du Code de commerce prévoient à l’égard des commerçants, que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ainsi que celles de l’article L123-23 selon lesquelles la comptabilité régulièrement tenue peut-être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
Madame, [N], [P], présidente de la SAS IVY’S BLOOD, est d’accord pour payer les sommes qu’elle doit.
En l’espèce,
La SAS IVY’S BLOOD a accepté un devis n° 20230811-HEBDO-0025 du 11 août 2023 concernant 6 affichages publicitaires pour un tarif global de 10 145,75 €.
Le 9 octobre 2023 la SAS EXTERION MEDIA émettait une facture n° 23020372 de 10 145,75 € TTC à échéance du 6 décembre 2023.
La SAS IVY’S BLOOD n’a pas procédé au règlement de cette facture.
Le cabinet, [Localité 6] Contentieux mandaté par la SAS EXTERION MEDIA contactait la SAS IVYS BLOOD pour tenter de procéder à un recouvrement amiable.
Le 22 février 2024, par mail, la SAS IVY’S BLOOD demandait à pouvoir bénéficier d’un échéancier pour procéder au règlement de la somme totale
Le 21 mars, [Localité 7], le cabinet, [Localité 6] Contentieux confirmait à la SAS IVY’S BLOOD que la SAS EXTERION MEDIA acceptait cette proposition d’échéancier à condition qu’elle effectue un virement de 1 000 € en règlement des échéances prévues les 05 et 18 mars immédiatement et qu’elle effectue un règlement supérieur à 2000 € au mois de juin 2024.
Le 5 avril 2024, le cabinet, [Localité 6] Contentieux relançait la SAS IVY’S BLOOD en l’absence de règlement de sa part.
Le 21 mai 2024, le cabinet, [Localité 6] Contentieux adressait une nouvelle relance à la SAS IVY’S BLOOD, cette dernière ayant simplement réglé la somme de 1 500 € le 9 avril.
Les 17 juin et 16 juillet, le cabinet, [Localité 6] Contentieux adressait 2 nouvelles relances à la SAS IVY’S BLOOD, lui rappelant que son dernier règlement datait du 9 avril.
Le 8 octobre 2024, le cabinet, [Localité 6] Contentieux adressait à la SAS IVY’S BLOOD par courrier recommandé avec AR, une mise en demeure de procéder au règlement de la somme en principal de 8 645,75 €, compte tenu du règlement de 1 500 €, 202,92 € au titre des intérêts, 1 521,86 € au titre de la clause pénale et 40 € au titre de l’article 441-10 du Code de commerce soit un total de 10 410,53 €.
La SAS IVY’S BLOOD n’a pas répondu ni contesté les sommes réclamées.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera la SAS IVY’S BLOOD à payer à la SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) la somme en principal de 8 645,75 € assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de cette facture jusqu’au parfait règlement.
Condamnera la SAS IVYS BLOOD à payer à la SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) la somme de 1 521,86 € au titre de la clause pénale.
Condamnera la SAS IVY’S BLOOD à payer à la SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Dira que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Condamnera la SAS IVY’S BLOOD au paiement d’une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société IVYS BLOOD (SAS) à payer à la société EXTERION MEDIA (FRANCE) (SAS) la somme en principal de 8 645,75 € assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale
européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de cette facture jusqu’au parfait règlement.
Condamne la SAS IVY’S BLOOD (SAS) à payer à la SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) (SAS) la somme de 1 521,86 € au titre de la clause pénale.
Condamne la SAS IVY’S BLOOD (SAS) à payer à la SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) (SAS) la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la SAS IVY’S BLOOD (SAS) au paiement d’une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 20/11/2024 ; soit 58,15 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Dit que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur CLEDIERE Pascal, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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