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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 3 juin 2025, n° 2025003403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025003403 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 003403 Jugement du 3 juin 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Madame Maria DUFROY Monsieur Bertrand GBOHO Monsieur Hervé LEBOYER
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 3 juin 2025
DANS LA CAUSE :
Relative à la demande de reprise de la liquidation judiciaire de :
DIGITAL EQUIPEMENT (SAS) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Madame [H] [Q] pour Me [K] [L] de la SELARL [K] [L], ancien liquidateur Monsieur [B] [A], ancien président
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 3 mars 2025, Me [K] [L], ancien liquidateur, demande que soient reprises les opérations de la liquidation judiciaire de la société DIGITAL EQUIPEMENT.
La société DIGITAL EQUIPEMENT a bénéficié d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte par le tribunal de céans, par jugement en date du 10 janvier 2023.
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le tribunal de céans a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de ladite procédure.
L’article L. 643-13 du code de commerce dispose que « Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. Il peut également se saisir d’office. S’il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure… ».
Suivant l’article R. 643-24 du code de commerce, « le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 643-13 après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur ».
A la suite de cette requête, les parties ont donc été invitées à comparaître conformément aux dispositions de l’article R. 643-24 du code de commerce.
Monsieur [B] [A], ancien dirigeant de la société DIGITAL EQUIPEMENT, a comparu.
Il résulte de ce qui précède et des explications fournies que la banque Société Générale a informé Me [K] [L] détenir des fonds créditeurs pour un montant de 6.498 € et qu’il est dans l’intérêt des créanciers de recouvrer cette somme.
Dans ces conditions, la reprise de la liquidation judiciaire de la société DIGITAL EQUIPEMENT est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la reprise de la liquidation judiciaire simplifiée de : DIGITAL EQUIPEMENT (SAS) [Adresse 1]
Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur Bernard RIO.
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [K] [L], mission conduite par Me [K] [L] [Adresse 2]
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la société DIGITAL EQUIPEMENT et la SELARL [K] [L], mission conduite par Me [K] [L], à l’audience du 25 novembre 2025 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Madame Maria DUFROY
Madame Marie CLERC-PLUMAIL.
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