Entrée en vigueur le 28 septembre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1088 du 26 septembre 2014 - art. 9
Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.
La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable.
La prescription de l'action est également rappelée à l'article L653-1 du Code de commerce : "Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article L653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L651-2 a acquis force de chose jugée." […] Enfin, l'article L643-13 du Code de commerce organise la reprise de la procédure de liquidation judiciaire après sa clôture pour insuffisance d'actif, […]
Lire la suite…[…] et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué publiquement comme suit : Vu la requête et les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce; […] dit que si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparait que des actifs n'ont pas eté réalisés ou que des actions dans l'intêret des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci pourra être reprise conformément à l'article L 643-13 du Code de Commerce, […] chéques dont le débiteur est susceptible de faire l'objet au titre de l'article L 131-73 du code monétaire et financier,
[…] Vu l'avis du Juge Commissaire Vu les articles L 643-9 à L 643-13 et R 643-16 à R 643-24 du code de commerce. […] Renvoie devant le liquidateur pour procéder à la reddition des comptes conformément à l'article L.643-10 du Code de Commerce.
[…] DEMANDEUR(S) : L T S S D 66, […] […] OBJET : SAISINE D'OFFICE Reprise de la liquidation judiciaire – L643-13 […] Attendu dès lors qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L 643-13 du Code de commerce ;
Aux termes de l'article 13 du code général des impôts, « le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (…) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ». […] -s., […] On peut aussi mentionner une décision de 1982 22 rendue en matière d'impôt sur les sociétés mais qui vaut pour les BIC en général 23 . […] L... l'avait été dans le cadre de la liquidation. […] D'une part, la reprise de la procédure était très hypothétique puisqu'elle est possible, en vertu de l'article L. 643-13 du code de commerce, s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées. […]
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