Entrée en vigueur le 28 septembre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1088 du 26 septembre 2014 - art. 9
Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.
La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable.
La règle posée par l'article L. 643-11 du Code de commerce est sèche : ce jugement « ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ». […] Ce que la plupart des articles de cabinets s'arrêtent de raconter, c'est que le même article L. 643-11 énumère plusieurs portes de sortie qui rendent au créancier son droit de poursuivre. […] Une voie alternative trop méconnue : la reprise de la procédure (article L. 643-13) Toute la mécanique exposée ci-dessus organise la reprise des poursuites individuelles. […]
Lire la suite…Les règles spéciales du livre VI du code de commerce priment et verrouillent la recevabilité. Le verrou de l'article L. 643-13 du code de commerce. […] ou suspendue, qui est titulaire de l'action selon les règles spéciales du livre VI, si l'action vise un préjudice collectif ou un préjudice individuel, si la voie du mandataire ad hoc n'est pas fermée par l'article L. 643-13 ou L. 641-9 du code de commerce. À défaut, l'action est irrecevable, et l'ordonnance de désignation ne la sauvera pas. […] Cette voie est particulièrement efficace lorsque l'attestation d'indépendance de l'article L. 611-13 du code de commerce est mise en cause. […]
Lire la suite…[…] et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué publiquement comme suit : Vu la requête et les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce; […] dit que si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparait que des actifs n'ont pas eté réalisés ou que des actions dans l'intêret des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci pourra être reprise conformément à l'article L 643-13 du Code de Commerce, […] chéques dont le débiteur est susceptible de faire l'objet au titre de l'article L 131-73 du code monétaire et financier,
[…] Vu l'avis du Juge Commissaire Vu les articles L 643-9 à L 643-13 et R 643-16 à R 643-24 du code de commerce. […] Renvoie devant le liquidateur pour procéder à la reddition des comptes conformément à l'article L.643-10 du Code de Commerce.
[…] DEMANDEUR(S) : L T S S D 66, […] […] OBJET : SAISINE D'OFFICE Reprise de la liquidation judiciaire – L643-13 […] Attendu dès lors qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L 643-13 du Code de commerce ;
L'article L. 641-9 du Code de commerce le précise : à compter du prononcé, le débiteur perd toute capacité d'administration et de disposition sur les biens engagés par l'activité professionnelle. […] L'article L. 643-13 du Code de commerce prévoit que la procédure de liquidation judiciaire peut être réouverte dans les cas suivants : Découverte d'actifs nouveaux non révélés au cours de la procédure initiale. […] Le principe d'extinction des poursuites individuelles est posé par l'article L. 643-11 du Code de commerce, […] sous trois conditions principales : Absence d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle prononcée à l'encontre du dirigeant. […] L'ordre des créanciers est fixé par les articles L. 622-17 et L. 641-13 du Code de commerce. […]
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