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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 27 janv. 2026, n° 2025014531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025014531 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 014531 Jugement du 27 janvier 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Madame Maria DUFROY Juges Ministère public lors des débats ·
Madame Flore CHATELET Monsieur Richard BRASSE
Monsieur Pierre GERARD Greffier lors des débats et
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 27 janvier 2026
DANS LA CAUSE
d’observation de :
du prononcé :
Faisant suite à l’expiration de la période FRENCH INTERNATIONAL MOVERS (SARL ) [Adresse 1] [Localité 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Madame [T] [B], gérante Me [P] [K], mandataire judiciaire
MOTIFS DU TRIBUNAL
Par jugement en date du 1 er juillet 2025, la société FRENCH INTERNATIONAL MOVERS a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire.
La période d’observation autorisée arrive à son terme et le tribunal est, aujourd’hui, appelé à statuer sur son issue, dans les termes des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.
Il résulte des documents produits et des explications fournies que Madame [T] [B], gérante, a pris conscience qu’elle devait coopérer avec le mandataire judiciaire afin de redresser la société. Au cours des dernières semaines, faute de coopération, des saisies illégales sur le compte bancaire de la société ont été opérées et un contrôle fiscal est intervenu sans que le mandataire judiciaire n’ait été appelé.
A ce jour, Madame [T] [B] justifie que la comptabilité est suivie par un expert-comptable et que la société est assurée.
Au mois de décembre dernier, le chiffre d’affaires réalisé s’élève à 20 K€.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser le renouvellement de la période d’observation pour une durée de cinq mois mais de prévoir un point d’étape dans deux mois afin de disposer :
* d’une attestation d’assurance à jour,
* d’une attestation sur l’honneur certifiant que les dettes postérieures au jugement d’ouverture sont à jour de règlement,
* d’une situation comptable pour le second semestre 2025,
* d’un suivi de trésorerie des mois de janvier et février 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Autorise le renouvellement de la période d’observation de la société FRENCH INTERNATIONAL MOVERS pour une nouvelle période de cinq mois, soit jusqu’au 1 er juillet 2026.
Dit que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil à l’audience du 31 mars 2026 à 14 heures 20.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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