Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 7e ch., 28 mai 2025, n° 2025L01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L01125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 MAI 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2024J01243 SASU OCEAN N° RG: 2025L01125
DEMANDEUR
SELARL AJRS mission conduite par Me [Y] [P], administrateur judiciaire de la SASU OCEAN, [Adresse 1] comparant
DEFENDEUR
SASU OCEAN [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 838059947 2018 B 2425 Représentant légal : M. [I] [A] [Adresse 3], Président Non comparant
En présence de :
SELARL [W] mission conduite par Me [U] [E] [W], mandataire judiciaire de la SASU OCEAN, représenté par M. [H] [Z] [Adresse 4]
M. [C] [T], juge commissaire
Mme [D] [S], associée de la SARL MAX
M. [L] [Q], mari de l’associée de la SARL MAX
Candidat repreneur :
M. [R] [M], représentant de la SARL MAX (société en cours d’immatriculation) [Adresse 5] Assisté par Me FRIKHA Kamel, avocat [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président, Mme Isabel VIGIER, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Alice FUSINA, substitut du procureur de la République M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire M. Adrien GAULAS, inspecteur des finances publiques M. Xavier LEJEUNE, inspecteur des finances publiques
DEBATS
Audience du 20 mai 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président, Mme Isabel VIGIER, juge M. Pascal AZNAR, juge
CESSION D’ENTREPRISE
N° RG : 2025L01125 N° PC : 2024J01243
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre, sur assignation de l’URSSAF, a prononcé le redressement judiciaire de la société OCEAN et nommé :
* Madame [B] [V] en qualité de juge-commissaire,
* La SELARL [W] prise en la personne de Maître [U] [E] [W] en qualité de mandataire judiciaire,
* La SELAS NOUVELLE ETUDE prise en la personne de Maître [X] [G] en qualité de commissaire de justice,
* La SELARL AJRS prise en la personne de Maître [Y] [P] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance,
Ce jugement a également fixé à six mois la durée de la période d’observation et au 1 er mai 2023 la date de cessation des paiements.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre a procédé au remplacement de Madame [B] [V] et nommé Monsieur [C] [T] aux fonctions de juge-commissaire de la procédure de la société OCEAN.
PRESENTATION DE LA SOCIETE ET ORIGINE DES DIFFICULTES
Présentation de la société SASU OCEAN
Créée en février 2018, la société OCEAN, SASU au capital social de 1 000 € dont le siège social est situé au [Adresse 7] à [Localité 2] est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°838 059 947. Son actuel dirigeant est Monsieur [I] [A].
Elle exploite une activité de restauration traditionnelle, bar, brasserie (licence IV), jeux et loteries (licence avec jeux PMU en cours avec commission de 3 %).
L’activité de restauration a été suspendue à compter de la fin de l’exercice 2023 et repris transitoirement à compter d’avril 2025.
La société OCEAN est détenue à 100 % par Monsieur [I] [A].
La société est locataire des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 2].
[…]
Sur les trois dernières années, la société a réalisé les chiffres suivants :
Elle emploie à ce jour 3 salariés.
Le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s’élève à un montant de 112,8 K€.
Origine des difficultés
Les difficultés rencontrées par la société ont d’après le dirigeant pour principales origines :
* Des difficultés d’ordre conjoncturel :
* La crise de la COVID-19 et les mesures misent en place pour y faire face ont particulièrement affecté les activités de la société,
* Des difficultés propres à son activité :
* Baisse de la fréquentation de l’établissement qui s’est accentuée très fortement en 2023 avec l’ouverture d’un concurrent en face (qui possède la licence FDJ),
* Résiliation de la licence FDJ à la suite d’impayés,
* Des problématiques liées au personnel (vol dans les caisses, clientèle difficile qui fait fuir les employés),
* Un remboursement de la dette bancaire qui a obéré les chances de retournement de l’établissement.
C’est dans ce contexte que la société a été dans l’impossibilité de régler une créance de l’URSSAF et que cette dernière a assigné la société afin de solliciter l’ouverture d’une procédure collective à son égard.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Au cours de la période d’observation le représentant légal a étudié les possibilités de présenter un plan de redressement pour la société.
Il est néanmoins apparu que les résultats de la société seraient insuffisants pour envisager un plan de redressement d’un passif de l’ordre de 112 K€.
En accord avec le dirigeant, il a donc été décidé de chercher des candidats pouvant présenter des solutions de plan de cession.
C’est ainsi que Maître [Y] [P] a procédé à un appel d’offres fixant au vendredi 11 avril 2025 à midi la date limite de dépôt des propositions de reprise. Une annonce a été publiée sur le
site internet Mayday. L’annonce a également été publiée sur le site internet de l’ASPAJ, celui du conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et celui du site internet de l’étude AJRS.
A l’expiration du délai, Maître [Y] [P] a reçu une proposition de la part du candidat suivant :
* Monsieur [R] [M]
Le 29 avril 2025, la société était convoquée en vue du renouvellement de la période d’observation, de l’arrêté d’un plan de cession ou de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
En date du 23 avril 2025, l’administrateur judiciaire, après avoir informé le débiteur, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire, le procureur de la République, du contenu des offres qu’il a reçues, les a déposées au greffe.
L’offre du candidat étant incomplète, ce tribunal a renvoyé l’examen de l’affaire au 20 mai 2025 et renouvelé la période d’observation.
PRESENTATION DE L’OFFRE
Le candidat a eu, conformément aux dispositions de l’article R. 642-1 du code de commerce, la possibilité d’améliorer son offre jusqu’à deux jours ouvrés avant l’audience, soit jusqu’au 15 mai 2025 à minuit. Le candidat a ainsi pu compléter et améliorer son offre au cours de ce délai.
Son offre définitive se présente comme suit :
Offre de Monsieur [R] [M]
Présentation du candidat cessionnaire
L’offre est portée par Monsieur [R] [M], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] au Sri Lanka et demeurant [Adresse 8] à [Localité 4].
Monsieur [M] est déjà président de la société VETRI, SAS au capital de 5 000 € créée en 2022, qui exploite une activité de crêperie située [Adresse 9] à [Localité 5] (94). La société est détenue à 50 % par Monsieur [M] et à 50 % par Monsieur [K] [F].
Les comptes antérieurs de la société VETRI présentent les chiffres suivants :
[…]
Faculté de substitution
L’offre prévoit une faculté de substitution au profit d’une société à constituer, la SARL MAX, au capital social de 5 000 € et avec son siège social fixé au [Adresse 2]. D’après les statuts remis avec l’offre, la SARL MAX serait gérée par Monsieur [M]. La détention capitalistique serait la suivante :
* Monsieur [R] [M] : 30 %
* Madame [S] [D] : 70 %
Motivation de la reprise
Le candidat souhaite reprendre l’activité de la société SASU OCEAN afin de relancer une activité de restauration française traditionnelle de type brasserie.
Périmètre de la reprise
Le candidat indique qu’il reprend :
* concernant les éléments incorporels : l’ensemble du fonds de commerce, dont notamment le bail commercial et les licences de catégorie 1 et 4,
* concernant les éléments corporels : les installations, agencements, le matériel, l’outillage, les ustensiles, le mobilier et les équipements appartenant à la société OCEAN et servant à l’exploitation du fonds de commerce.
Les stocks ne sont pas repris.
Prix / Garanties
Prix de cession proposé :
100 000 € dont
Eléments incorporels 85 000 €
Eléments corporels 15 000 €
A titre de garantie, le candidat a versé sur le compte Caisse des Dépôts et Consignations de l’administrateur judiciaire le montant total du prix de cession proposé.
Volet social
L’offre prévoit la reprise de 3 postes sur les 3 existants, conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Le candidat entend également prendre à sa charge les congés payés des dits salariés et les autres accessoires. La charge antérieure à la cession sera supportée par le candidat repreneur.
La société MAX s’engage à la reprise sans prorata temporis des congés payés.
Contrats en cours
Concernant les contrats repris, le candidat entend reprendre l’ensemble des contrats en cours et en faire son affaire personnelle.
Le candidat s’engage à reprendre le contrat de bail.
Comptes prévisionnels
Les comptes prévisionnels présentés font état d’un chiffre d’affaires prévisionnel de 144 K€ et un EBE positif à 41,6 K€ pour la fin de l’exercice 2025, d’un chiffre d’affaires prévisionnel de 288 K€ et d’un EBE positif de 83,2 K€ pour 2026 et d’un chiffre d’affaires de 316,6 K€ et d’un EBE positif de 93,3 K€ en 2027.
S’agissant des modalités de financement de la reprise, le Candidat m’a fait part de son plan de financement initial, reproduit ci-dessous :
Financement
Le financement de la reprise s’effectuera sur fonds propres. Un tableau de financement à hauteur de 134 K€ est joint à l’offre comportant, outre le prix de cession, des investissements pour 10 K€ et le remboursement du dépôt de garantie pour 6 K€.
Attestations
Non communiqué.
Conditions suspensives
Le candidat a posé la condition suspensive suivante à son offre : la conclusion d’un accord formalisé entre le bailleur du local commercial et le repreneur portant sur le renouvellement du bail du local situé à [Localité 6]. Cette condition devait être levée par le candidat devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
L’administrateur judiciaire, Maître [Y] [P], a dressé un bilan économique, social et environnemental de la société OCEAN et un rapport sur les offres de cession qui ont été déposés au greffe. Une note complémentaire a été déposée sur le projet de cession, prenant en compte les modifications et améliorations reçues à cette date.
Les rapports et les offres, déposés au greffe, ont été, conformément à la loi, communiqués au débiteur, au mandataire judiciaire, au juge-commissaire, au procureur de la République, et à l’autorité administrative compétente en droit du travail.
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL
Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter à l’audience du 29 avril 2025 :
Monsieur [I] [A], dirigeant de la société, Le candidat cessionnaire suivant : Monsieur [R] [M], Les cocontractants de la société, Les créanciers titulaires d’une sûreté,
L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire,
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience et y a assisté.
Par renvoi et sans nouvelle convocation, ces mêmes personnes ont été invitées à se présenter à l’audience du 20 mai 2025.
Le ministère public a été avisé de ces dates d’audiences et y a assisté.
L’administrateur judiciaire, Maître [Y] [J], a fait un bref rappel de la procédure.
Monsieur [R] [M], seul candidat présent à l’audience, a été invité à présenter son offre et son projet de reprise. Après discussion en chambre du conseil, il est acté que Monsieur [R] [M] a accepté de renoncer à sa condition suspensive relative au contrat de bail.
Le tribunal a alors recueilli, hors la présence du candidat, les avis prescrits par la loi.
Avis des organes de la procédure
L’administrateur judiciaire : Maître [Y] [P], indique qu’il est favorable à l’unique proposition de Monsieur [R] [M] qui permet de maintenir l’activité, sauvegarder la totalité des emplois (reprise des trois salariés exerçant sur le fonds) et leurs droits acquis et permettant un apurement des créances au passif important compte tenu du prix de cession proposé (100 K€ pour un passif de 112 K€).
Le mandataire judiciaire : Maître [U] [E] [W], rappelle que le montant du passif qui s’élève à 112 K€ et indique partager l’avis de l’administrateur judiciaire et être favorable à l’offre de Monsieur [R] [M] qui permettra de désintéresser une partie importante des créanciers.
Avis du dirigeant
Le dirigeant ne s’est pas présenté à l’audience.
Avis des cocontractants
Aucun des contractants n’était présent.
Avis du juge-commissaire
Le juge-commissaire : Monsieur [C] [T], a indiqué dans son rapport qu’il était favorable à cette offre permettant de désintéresser une grande partie des créanciers.
Avis du procureur de la République
Le procureur de la République indique qu’il est favorable à l’offre de reprise de Monsieur [R] [M].
Le président a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’offre du repreneur
L’offre présentée par Monsieur [R] [M] est recevable et le paiement du prix est garanti.
Sur l’offre
Les objectifs d’une procédure de redressement judiciaire sont, selon la loi, la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif,
L’offre doit être examinée au regard de ces objectifs,
Sur le critère de la pérennité de l’entreprise
La proposition a le mérite d’émaner d’une personne physique qui connaît le secteur d’activité et qui souhaite se développer dans ce secteur,
Les comptes prévisionnels présentés, justifiés et raisonnables, font état d’un résultat d’exploitation à l’équilibre dès la fin de l’année 2025,
Sur le critère du maintien des emplois
La proposition de Monsieur [R] [M] permet de sauvegarder la totalité des emplois de la société et la reprise de l’intégralité des droits acquis. Le critère de sauvegarde de l’emploi est ainsi démontré,
Sur le critère du désintéressement des créanciers
Monsieur [R] [M] propose un prix de 100 000 €. Le prix de cession proposé valorise correctement les actifs cédés et permettra le désintéressement des créanciers de la procédure,
Sur la base de ces différents critères et des avis exprimés, le tribunal retiendra donc l’offre de Monsieur [R] [M].
Qu’en conséquence, la cession sera ordonnée en faveur de Monsieur [R] [M].
Qu’il convient donc de statuer dans les termes ci- après, les parties ayant été avisées de la date de mise à disposition du jugement,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire, Vu l’avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu les débats en chambre du conseil, Le ministère public ayant été entendu en son avis,
Ordonne, sur le fondement de l’article L. 642-1 du code de commerce, la cession des actifs relatifs à l’exploitation de la société OCEAN en faveur de la Monsieur [R] [M] aux conditions précisées dans l’offre figurant dans les rapports et documents de l’administrateur judiciaire au prix de 100 000 € se ventilant de la manière suivante
* Actifs incorporels 85 000 €
* Actifs corporels 15 000 €
Autorise la faculté de substitution, telle que décrite dans l’offre, par la société MAX, de type SARL, dont le capital social de 5 000 € et détenu par Monsieur [R] [M] et Madame [S] [D] et dont le président sera Monsieur [R] [M] ;
Dit que la société MAX restera garante solidairement de l’exécution de l’ensemble des engagements qu’elle a souscrits ;
Ordonne conformément aux dispositions de l’article L. 642-7 du code de commerce le transfert des contrats nécessaires à la poursuite de l’activité tel qu’indiqué dans l’offre ;
Dit que les autres contrats ne sont pas repris ;
Constate qu’aucune sûreté n’a été constituée sur les actifs en garantie du financement destiné à permettre l’acquisition de ceux-ci ;
Dit en conséquence qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 642-12 du code de commerce ;
Ordonne le transfert du contrat de bail commercial conclu entre la société OCEAN et la société IMMOBILIERE 3 F et portant sur les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 2] ;
Dit que le cessionnaire fera son affaire personnelle de l’obtention de l’accord du bailleur de renouveler le bail repris ;
Prend acte que le repreneur s’engage à rembourser à la procédure le dépôt de garantie ;
Dit que le repreneur fait son affaire personnelle auprès des créanciers concernés des stocks grevés de clauses de réserve de propriété non purgées au cours de la procédure collective ;
Dit inaliénable, en tout ou partie les actifs repris pendant une période de deux ans après l’entrée en jouissance sauf autorisation expresse et préalable du tribunal, à l’exception des actifs courants ;
Dit que le repreneur ne pourra procéder à aucun licenciement pour motif économique des salariés repris pendant une durée de deux ans à compter de l’arrêté du plan, sans avoir saisi préalablement le tribunal par voie de requête ;
Ordonne sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail, le transfert de l’intégralité des trois contrats de travail ;
Prend acte que le repreneur reprend à sa charge la totalité des droits acquis par les salariés sans prorata temporis ;
Prend acte de ce que le cessionnaire a déclaré, qu’en application de l’article L. 642-3 du code de commerce, il n’avait aucun lien de parenté avec le débiteur ;
Rappelle que ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale dont les actifs sont cédés, ne pourront acquérir dans les 5 années suivant la cession tout ou partie des biens de celle-ci, directement ou indirectement, ni des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès dans le même délai, au capital de la société ;
Prend acte que le repreneur s’engage à acquitter, à compter de la date d’entrée en jouissance, les contributions, impôts, taxes et autres charges de toute nature (y compris les primes de cotisations d’assurances) auxquels pourra donner lieu l’exploitation des actifs et des contrats cédés et dont le fait générateur sera postérieur à la date d’entrée en jouissance ;
Prend acte que le repreneur a procédé à la levée de toutes les conditions suspensives ;
Fixe la date d’entrée en jouissance au 30 mai 2025 à 00 h 00 ;
Dit qu’à compter de cette date, l’exploitation de l’entreprise pourra s’effectuer sous la responsabilité exclusive du repreneur en application des dispositions de l’article L. 642-8 du Code de commerce ;
Dit que les actes de cession (dont les frais de rédaction notamment ceux du rédacteur qui sera missionné par l’administrateur judiciaire seront à la charge du repreneur), devront être régularisés dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et qu’en cas de défaillance du cessionnaire pour quelque motif que ce soit, en particulier s’il ne régularisait pas les actes de cession dans les délais prévus, le prix de cession resterait acquis à la procédure à titre de dommages et intérêts ;
Dit le repreneur tenu d’exécuter le plan de cession et lui donne acte des engagements qu’il a pris à cet égard ;
Maintient Monsieur [C] [T] juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du liquidateur judiciaire ;
Maintient la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [Y] [P] comme administrateur judiciaire et lui donne les pouvoirs nécessaires pour passer tous actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
Maintient la SELARL [W] prise en la personne de Maître [U] [E] [W] comme liquidateur judiciaire ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de cession arrêté par le présent jugement, le liquidateur judiciaire saisira le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan et de la cession ;
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Télévision ·
- Période d'observation ·
- Larget ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Mission ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- République ·
- Entreprise commerciale ·
- Ministère public ·
- Absence de déclaration ·
- Exploitation agricole ·
- Sanction ·
- Avis favorable
- Débiteur ·
- Chambre du conseil ·
- Édition ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation des dépens ·
- Intempérie ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Lieu ·
- Associations ·
- Congé ·
- Procédure civile ·
- Garde
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Commettre ·
- Débiteur
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Montagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Dette ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Carolines ·
- Avis favorable ·
- Plan ·
- Réquisition ·
- Entreprise ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Création ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Environnement ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Déchet industriel ·
- Bureautique ·
- Représentants des salariés
- Menuiserie ·
- Habitat ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Précaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Élite ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.