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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 12 janv. 2026, n° 2025004487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025004487 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 12 janvier 2026
Rôle 2025 004487
DEMANDEUR :
AUDIT CONCEPT EXPERTISE (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de Lyon, plaidant par Me Anne THIRION-CASONI, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
SEGAFREDO ZANETTI FRANCE (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Jean-Baptiste LELANDAIS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Nicolas LAINÉ
Juges : Monsieur Christophe ASCELIPIADE
Monsieur Yan BOUTEILLER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 24 novembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société AUDIT CONCEPT EXPERTISE exerce une activité d’expert-comptable.
La société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE (ci-après la société SEGAFREDO) a pour objet social l’importation de divers produits alimentaires.
La société AUDIT CONCEPT EXPERTISE a conclu un contrat de mise à disposition avec la société SEGAFREDO prévoyant le détachement d’un collaborateur de la première auprès de la seconde afin de pallier le départ d’un salarié.
Monsieur [C] [Z] a été désigné. Une lettre de mission est établie le 4 décembre 2023.
Le 8 avril 2024, la société SEGAFREDO a embauché Monsieur [C] [Z].
La société AUDIT CONCEPT EXPERTISE a contesté ce recrutement et a sollicité réparation d’un préjudice qu’elle évalue de la manière suivante :
* 5.400 € HT, soit 6.480 € TTC, au titre des frais déboursés pour le recrutement d’un nouveau collaborateur ;
* 43.160 € HT, soit 51.792 € TTC, au titre des frais engagés afin de rémunérer l’expert engagé durant le temps du recrutement.
La société SEGAFREDO conteste devoir ces sommes.
D’où le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploit en date du 23 avril 2025 de Me [Y] [W], commissaire de justice associée à Rouen, la société AUDIT CONCEPT EXPERTISE a fait assigner, à l’audience 26 mai 2025, la société SEGAFREDO devant le tribunal de commerce de Rouen.
A l’issue de quatre renvois, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 24 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses conclusions en date du 1 er septembre 2025, la société AUDIT CONCEPT EXPERTISE demande au tribunal de :
* déclarer la société AUDIT CONCEPT EXPERTISE recevable et bien fondée en son action.
En conséquence,
* voir, dire et juger que le contrat de mise à disposition comprend une clause de nonsollicitation valide ;
* voir, dire et juger, en tout état de cause, que la société SEGAFREDO a confirmé une éventuelle nullité de la clause de non-sollicitation par aveu judiciaire ;
* voir, dire et juger que la société SEGAFREDO a violé son obligation de non sollicitation en embauchant Monsieur [C] [Z] ;
* voir, dire et juger que le manquement de la société SEGAFREDO à son obligation est intégralement à l’origine du préjudice subi par la société AUDIT CONCEPT EXPERTISE.
En conséquence,
* condamner la société SEGAFREDO à verser à la société AUDIT CONCEPT EXPERTISE la somme de 58.272 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice ;
* condamner la société SEGAFREDO, au titre de l’article 700 du code de procédure, à verser la somme de 5.000 € à la société AUDIT CONCEPT EXPERTISE ;
* voir, dire et juger que le jugement à intervenir sera revêtu de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, toute argumentation de la défenderesse à ce propos étant par avance réfutée ;
* condamner la société SEGAFREDO aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société AUDIT CONCEPT EXPERTISE fait valoir que :
Sur la clause de non-sollicitation :
Dans les conventions conclues entre deux entreprises comportant une prestation de service, et notamment en cas de mise à disposition de salariés pour des missions ponctuelles, une clause de non-sollicitation peut être insérée.
La clause de non-sollicitation ne doit pas être confondue avec la clause de non-débauchage et, encore moins, avec la clause de non-rétablissement ou de non-concurrence.
La clause de non-sollicitation se définit comme l’engagement, pour une entreprise cliente, de ne pas proposer d’emploi ni solliciter un collaborateur mis à disposition par une société prestataire, pendant la durée de la mission. Elle vise essentiellement à protéger la stabilité des équipes du prestataire et à garantir l’indépendance de ses professionnels, notamment dans les professions réglementées.
La présence d’une clause de non-sollicitation, dont la première phrase rappelle que « le client s’interdit tout acte de nature à porter atteinte à l’indépendance de la profession de l’expertise comptable ou de ses collaborateurs » apparaît proportionnée et nécessaire pour protéger les intérêts de la profession, de manière indéniable.
Sur la condamnation de la société SEGAFREDO à verser 58.272 € au titre de l’inexécution contractuelle :
Il est évident que la société SEGAFREDO a embauché Monsieur [Z] pour pallier le salarié manquant, ce qui constitue à la fois une violation majeure de ses obligations contractuelles et un comportement particulièrement déloyal, et ce alors qu’elle était obligée par une clause de non-sollicitation parfaitement valide.
La violation de l’obligation de non-sollicitation par la société SEGAFREDO a été particulièrement préjudiciable à la société AUDIT CONCEPT EXPERTISE.
D’une part, confrontée à la démission brutale de l’un de ses collaborateurs, elle a dû investir la somme de 5.400 € HT auprès de la société de recrutement spécialisé EXPECTRA afin de lancer une campagne de recrutement soudaine et précipitée.
D’autre part, elle a dû faire appel à un confrère expert-comptable pour pallier le départ de Monsieur [Z], et ce pendant tout le temps du recrutement et de la formation du nouveau collaborateur.
Ce préjudice économique touche directement la société AUDIT CONCEPT EXPERTISE puisqu’il constitue une dépense impromptue de 51.792 € TTC.
Cette somme est le résultat direct du comportement de la société SEGAFREDO vis-à-vis de sa cocontractante.
La société AUDIT CONCEPT EXPERTISE demande ainsi au tribunal qu’il lui plaise de condamner la société SEGAFREDO au versement de la somme de 58.272 € TTC, correspondant aux dommages et intérêts résultant de la violation de la clause de non-sollicitation.
Dans ses conclusions n 2 reçues le 15 septembre 2025, la société SEGAFREDO demande au tribunal de :
A titre principal,
* juger nulle la clause de non-sollicitation insérée dans le contrat conclu le 4 décembre 2023 entre la société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE et la société AUDIT CONCEPT EXPERTISE ;
* débouter la société AUDIT CONCEPT EXPERTISE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
* débouter la société AUDIT CONCEPT EXPERTISE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
* condamner la société AUDIT CONCEPT EXPERTISE au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société SEGAFREDO fait valoir que :
Sur la clause de non-sollicitation :
Une clause de non-sollicitation constitue par principe une violation de la liberté de travail d’un salarié et de la liberté d’entreprendre des entreprises. Une telle violation ne peut se justifier qu’à la condition qu’elle soit juridiquement légitime et proportionnée au but poursuivi.
La clause dont la société AUDIT CONCEPT EXPERTISE revendique l’application n’est limitée ni dans le temps ni dans l’espace. Elle n’est, par ailleurs, pas proportionnée à l’objectif poursuivi qui serait l’indépendance de l’expert-comptable selon la demanderesse, dans la mesure où il en est demandé l’application après la fin du contrat.
Elle porte donc atteinte de manière disproportionnée à la liberté de travail de Monsieur [Z] et à la liberté d’entreprendre de la société SEGAFREDO.
Cette clause est par conséquent nulle et aucune demande ne peut être fondée sur celle-ci.
Sur la condamnation de la société SEGAFREDO à verser 58.272 € au titre de l’inexécution contractuelle :
La société AUDIT CONCEPT EXPERTISE explique avoir été contrainte de se rapprocher d’une entreprise de recrutement pour remplacer Monsieur [Z], ce qui lui a coûté la somme de 5.400 € HT.
Elle ajoute à cette somme le coût d’intervention d’un expert-comptable auquel elle a eu recours dans l’attente d’un nouveau recrutement pour réaliser les missions précédemment effectuées par Monsieur [Z], ce qui représente un montant total de 51.792 € TTC.
La société SEGAFREDO s’interroge sur la nécessité de faire appel transitoirement à un expert-comptable pour réaliser les tâches précédemment confiées à Monsieur [Z] alors que ce dernier n’avait pas la qualité d’expert-comptable.
Ses compétences et le montant de sa rémunération sont sans rapport avec celles de Monsieur [Z].
Quoi qu’il en soit, au regard des explications fournies ci-dessus, les demandes financières de la société AUDIT CONCEPT EXPERTISE ne pourront qu’être rejetées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
En droit :
La Cour de cassation a rappelé la nécessité qu’une clause de non-sollicitation soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Elle a notamment précisé qu’elle devait être nécessairement limitée temporellement et géographiquement. A défaut, elle est nulle puisqu’elle crée des restrictions excessives portant une atteinte disproportionnée à la liberté de travail du salarié et à la liberté d’entreprendre de l’entreprise dans laquelle il est temporairement détaché (voir notamment Cass. Com., 27 mai 2021 n° 18-23.261).
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce :
Dans l’article 4 du contrat qui lie les parties, il est précisé que « Le client s’interdit tout acte de nature à porter atteinte à l’indépendance du professionnel de l’expertise comptable ou de ses collaborateurs. Ceci s’applique particulièrement aux offres faites à des collaborateurs d’exécuter des missions pour leur propre compte ou de devenir salarié du client. ».
Cette clause, qui s’entend comme une clause de non-sollicitation, n’est limitée ni dans le temps, ni géographiquement.
Au demeurant, à la date d’embauche de Monsieur [Z] par la société SEGAFREDO, le 8 mars 2024, la clause de non-sollicitation n’était plus valable car elle s’est éteinte à la fin du contrat le 7 mars 2024. Au 8 mars 2024, Monsieur [Z] était libre de tout engagement. Son préavis était effectué en totalité.
Par ailleurs, il est produit une offre d’embauche publiée sur le marché justifiant du besoin de la société SEGAFREDO pour laquelle Monsieur [Z] était tout à fait libre de postuler.
Enfin, la société AUDIT CONCEPT EXPERTISE n’apporte pas d’élément probant sur une éventuelle sollicitation de Monsieur [Z] par la société SEGRAFREDO au cours de l’exécution de sa mission, et faillit dans l’administration de la preuve d’une faute contractuelle commise à son préjudice par cette dernière au sens de l’article 1231-1 du code civil.
Pour tout ce qui précède, il convient de rejeter l’ensemble des demandes de la société AUDIT CONCEPT EXPERTISE.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société SEGAFREDO a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la société AUDIT CONCEPT EXPERTISE à payer à la société SEGAFREDO la somme de 1.000 € à ce titre.
Sur les dépens :
La société AUDIT CONCEPT EXPERTISE succombe, il convient donc de la condamner en tous les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute la société AUDIT CONCEPT EXPERTISE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société AUDIT CONCEPT EXPERTISE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Condamne la société AUDIT CONCEPT EXPERTISE à payer à la société SEGAFREDO ZANETTI FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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