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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 19 nov. 2025, n° 2025003318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025003318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 19 novembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation du redressement judiciaire de la SARL CIGNATURE FRANCE
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 24 septembre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
la SARL CIGNATURE FRANCE
Commerce de détail spécialisé
siège social :
[Adresse 1]
[Localité 1] RCS [Localité 2] : 804 762 565
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [T],
et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 19 novembre, 2025, à 14 heures ;
Vu les convocations adressées aux parties ; Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d’observation ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 19 novembre 2025 :
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [T], ès qualités, La SARL CIGNATURE FRANCE, représentée par son dirigeant Monsieur [Y] [N] comparant en personne ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement la situation actuelle de la SARL CIGNATURE FRANCE s’agissant de la trésorerie, des assurances qui étaient à jour, de l’activité, et du montant du passif, non définitif, estimé à 163.875,78 euros ; que, par ailleurs, le dirigeant avait déjà mis en œuvre des mesures de restructuration afin d’alléger les charges fixes en fermant l’établissement principal, dans la mesure où celui-ci n’était plus assez rentable en raison d’un concurrent qui s’était installé dans la galerie marchande et en souhaitant licencier, pour motif économique, un des deux salariés ; que, par ailleurs, la société n’avait pas créé de nouvelles dettes ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé à la poursuite de la période d’observation avec, toutefois, un rappel anticipé de l’affaire afin de vérifier la trésorerie suite à cette restructuration au sein de la société ;
Attendu que Monsieur [Y] [N] a notamment indiqué qu’il souhaitait se focaliser sur le second établissement, qui avait plus de potentiel et une meilleure situation géographique ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l’audience, que la SARL CIGNATURE FRANCE dispose en l’état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d’observation, et qu’il n’y a pas eu création de dettes nouvelles ;
Attendu qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation accordée à la SARL CIGNATURE FRANCE, et de dire et juger que l’affaire sera rappelée, par anticipation, en Chambre du Conseil, à l’audience du 21 janvier 2026, à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire;
Ordonne la poursuite de la période d’observation accordée à la SARL CIGNATURE FRANCE, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 24 septembre 2025, pour les causes susénoncées ;
Dit et juge que l’affaire sera rappelée, par anticipation, en Chambre du Conseil, à l’audience du 21 janvier 2026 à 14 heures ;
Dit qu’il appartiendra, le cas échéant, à la SARL CIGNATURE FRANCE, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu’il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l’expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu’au Ministère Public ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi dix-neuf novembre deux mil vingt cinq.
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