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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 21 avr. 2026, n° 2026001723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2026001723 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2026 001723 Jugement du 21 avril 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Débats à l’audience du 21 avril 2026
DANS LA CAUSE
relative à la demande de Me [J]
[S] tendant au prononcé de la
liquidation judiciaire de : [R] DE LA PREFECTURE (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [I] [D], gérant
Monsieur [F] [A] pour Me [X] [K] de la SELARL AJAssociés, administrateur judiciaire
Me [J] [S] de la SELARL [J] [S], mandataire judiciaire
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant jugement en date du 26 août 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [R] DE LA PREFECTURE.
Suivant acte en date du 12 février 2026, Me [J] [S], mandataire judiciaire, a présenté une requête aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la société [R] DE LA PREFECTURE.
Les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 février 2026, reçu le 20 février 2026.
Il résulte des explications fournies et des pièces versées que l’administrateur judiciaire n’a pas obtenu du débiteur les comptes de l’exercice clos au 30 octobre 2025, une prévision de trésorerie, les encours sociaux, fiscaux et fournisseurs, malgré de nombreuses relances.
Par ailleurs, plusieurs créanciers ont indiqué au mandataire judiciaire l’existence de créances postérieures : le bailleur des locaux de la [Adresse 2], l’URSSAF pour un montant de 5.572 €, le Pôle de recouvrement pour 3.624 € au titre de la TVA d’octobre et novembre.
Enfin, le dirigeant a contesté 4 créances sans expliquer la raison. Par conséquent, aucune contestation n’a pu être adressée aux créanciers faute de motif de contestation et de pièce justificative.
En l’absence de coopération du dirigeant avec les organes de la procédure, tout redressement apparaît manifestement impossible et la liquidation judiciaire s’impose.
Les conditions définies par les articles L. 641-2 et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce n’étant pas réunies, il convient de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Afin d’écouler les denrées périssables, il convient d’accorder une courte poursuite d’activité en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l’avis du Ministère public,
Prononce la liquidation judiciaire de : [R] DE LA PREFECTURE (SARL) [Adresse 3]
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [J] [S], mission conduite par Me [J] [S] [Adresse 4]
Autorise la poursuite d’activité pour une durée devant expirer au plus tard le 25 avril 2026
Maintient dans ses fonctions Me [X] [K] de la SELARL AJAssociés, administrateur judiciaire, pendant la poursuite d’activité.
Dit n’y avoir lieu à application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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