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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 19 févr. 2025, n° 2024F00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Février 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BPIFRANCE [Adresse 1]
comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] et par Me François MEUNIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS FRENCH COMPANY [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Octobre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Février 2025,
FAITS
La SA BPIFrance, ci-après BPIFrance, contribue notamment aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d’exploitation des PME.
La SAS French Company Line, ci-après French Company, acquiert et détient tous biens immobiliers dans un but locatif et effectue toutes opérations concernant la profession de marchand de biens.
Suivant acte sous seings privés en date du 5 novembre 2020, BPIFrance, anciennement dénommée BPIFrance Financement, consent à French Company un prêt rebond Ile de France d’un montant de 50 000 €, d’une durée de 7 ans remboursable, après 8 trimestres de différé d’amortissement, en 20 versements trimestriels à terme échu au taux de 0,00 % l’an.
Les échéances des 28 février 2023, 31 mai 2023 et 31 août 2023 étant demeurées impayées, par LRAR en date du 23 octobre 2023, BPIFrance met en demeure French Company de régler la somme de 7 725 € et lui rappelle qu’à défaut de régler cette somme sous huitaine, elle serait redevable de l’intégralité des sommes dues, soit la somme de 50 225 €.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024 déposé en étude, BPIFrance assigne French Company devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil,
* Condamner French Company à lui payer la somme de 50 225 € augmentée des intérêts légaux à compter du 23 octobre 2023 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* La condamner au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
French Company ne comparait pas aux audiences de mise en état.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 octobre 2024, elle ne s’y présente pas ni ne s’y fait représenter et n’a pas déposé d’écritures.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu BPIFrance, qui a développé oralement ses prétentions et moyens, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024, BPIFrance en ayant été avisée dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date prorogée au 19 février 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le défendeur qui ne comparait pas s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Au soutien de sa demande de condamnation de French Company à lui payer la somme 50 225 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 23 octobre 2023, BPIFrance verse aux débats :
le contrat de prêt « Rebond Ile de France » référencé [Numéro identifiant 1]/00, signé électroniquement par les parties, le 3 novembre 2020 par BPIFrance et le 5 novembre 2020 par French Company, d’un montant de 50 000 €, d’une durée de 7 ans remboursable, après 8 trimestres de différé d’amortissement, en 20 versements trimestriels à terme échu au taux de 0,00 % l’an,
* le tableau de remboursement faisant apparaître que le prêt a été débloqué le 30 novembre 2020 et que 20 remboursements trimestriels de 2 500 € étaient dus à compter du 28 février 2023,
* la LRAR du 23 octobre 2023 par laquelle elle met en demeure French Company de régler la somme de 7 725 € et lui rappelle qu’à défaut de régler cette somme sous huitaine, elle serait redevable de l’intégralité des sommes dues, soit la somme de 50 225 €, l’arrêté de compte à cette date étant joint.
French Company ne fait valoir aucun moyen de défense.
Les articles « INTERETS DE RETARDS », « INDEMNITES » et « EXIGIBILITE ANTICIPEE » du contrat de prêt stipulent :
* « INTERETS DE RETARD Toute somme devenue exigible sera immédiatement et de plein droit sans qu’il soit besoin de mise en demeure, productive d’intérêts au taux du prêt majoré de trois points. » ;
* « INDEMNITES Dans le cas de non-paiement à bonne date de toute somme devenue exigible, le Prêteur aura droit indépendamment des sommes dues au titre des intérêts de retard, à une indemnité pour frais de recouvrement égale à deux pour cent du montant impayé. » ;
* « EXIGIBILITE ANTICIPEE La totalité des sommes dues en principal, frais et accessoires, deviendra immédiatement exigible et aucune autre utilisation ne pourra être réclamée au Prêteur en cas de liquidation judiciaire ou cessation d’exploitation ou changement d’activité de l’Emprunteur ainsi que dans tous les cas de déchéance du terme prévus par la loi. Les sommes sont également exigibles si bon semble au Prêteur, huit jours après une notification faite à l’Emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire dans l’un des cas suivants :
* à défaut d’exécution ou en cas de violation d’un seul des engagements pris par l’Emprunteur, et notamment en cas de non-paiement à bonne date au Prêteur d’une somme devenue exigible. (…) ».
L’arrêté de compte au 23 octobre 2023 décompose le montant total de 50 225 € en :
Créance échue au 23 octobre 2023
* capital échu
7 500 €
* intérêts contractuels
75 €
* frais de recouvrement
150€
Total créance échue
7 725 €
Créance à échoir au 23 octobre 2023
* capital non échu au 31 août 2023 42 500 €
Total créance à échoir 42 500 €
Au 23 octobre 2023, les échéances des 28 février 2023, 31 mai 2023 et 31 août 2023 étant demeurées impayées, le capital échu se monte, comme l’indique BPIFrance, à 7 500 €.
BPIFrance est bien fondée, en application des dispositions contractuelles ci-dessus mentionnées, à demander :
* des intérêts de retard égaux à 3% l’an appliqués à chacune des échéances en retard de paiement, soit 75 €,
* une indemnité de recouvrement égale à 2% du montant impayé, soit 150 €.
Ainsi, BPIFrance détient sur French Company une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 50 225 €.
En conséquence, le tribunal condamnera French Company à payer à BPIFrance la somme de 50 225 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 23 octobre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
La capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est sollicitée, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BPIFrance a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera French Company à lui payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera French Company, qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
* Condamne la SAS French Company à verser à la SA BPIFrance la somme de 50 225 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 23 octobre 2023 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la SARL French Company à payer 1 000 € à la SA BPIFrance par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL French Company aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 119,98 euros, dont TVA 20,00 euros.
Délibéré par M. VAYSSE Jérôme, président du délibéré, MM. SENTENAC [X] et [R] [I], (M. [R] [I] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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