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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 21 janv. 2026, n° 2025015208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025015208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 015208
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 21 janvier 2026 Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Madame Alexia BOUCHER Débats : en audience publique le 14 janvier 2026
DEMANDEURS :
[Adresse 1] (SARL) – [Adresse 2] (SAS) – [Adresse 3] représentées par Me Olivier BODINEAU, de la SCP SILIE VÉRILHAC & Associés, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
AJG MENUISERIE (SARL) – [Adresse 4] non comparante ACTIVBAT (SARL) – [Adresse 5] représentée par Me Patrick ALBERT, de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de Rouen Monsieur [A] [O] – [Adresse 6]
non comparant
FAITS ET PROCÉDURE :
En février 2022, la société LE COURRIER CAUCHOIS a décidé de restaurer et restructurer son siège social sis [Adresse 7] [Localité 1].
Elle a fait appel à la société L’ATELIER BINOME en qualité de maître d’œuvre, qui a décidé de scinder le chantier en 14 lots.
Parmi ces 14 lots, la société LESUEUR BATIMENT a obtenu les lots étanchéité et revêtement de façade et la société LESUEUR EQUIPEMENTS a obtenu le lot électricité.
Pour la réalisation du lot réfection et revêtement de façade, la société LESUEUR BATIMENT a chiffré son intervention à la somme de 41.139 € TTC.
Pour la réalisation du lot électricité, la société LESUEUR EQUIPEMENTS, devenue LESUEUR SERVICES, a chiffré initialement son intervention à la somme de 141.383,04 € TTC, un devis pour travaux supplémentaires de 13.872 € TTC s’y est ajouté.
Les sociétés LESUEUR BATIMENT et LESUEUR EQUIPEMENTS ont souhaité soustraiter leurs lots à la société ACTIVBAT.
Les travaux confiés aux sociétés LESUEUR BATIMENT et LESUEUR EQUIPEMENTS ont été retardés. Puis, au cours du dernier trimestre 2024, le groupe LESUEUR a annoncé au maître d’œuvre que les sociétés LESUEUR BATIMENT et LESUEUR EQUIPEMENTS n’entendaient pas terminer les travaux afférents à leurs lots respectifs.
La société LE COURRIER CAUCHOIS, refusant de décharger les sociétés LESUEUR BATIMENT et LESUEUR EQUIPEMENTS de leurs obligations contractuelles, les a néanmoins autorisées à sous-traiter l’achèvement des lots « électricité » et « réfection des façades » à la société ACTIVBAT.
A ce titre, les sociétés LESUEUR BATIMENT et LESUEUR SERVICES ont validé les devis produits par la société ACTIVBAT à hauteur de 27.400 € TTC pour le lot façades et à hauteur de 58.348,80 € TTC pour le lot électricité.
Les sociétés LESUEUR BATIMENT et LESUEUR SERVICES se sont, par la suite, aperçues que leur sous-traitant, la société ACTIVBAT, avait elle-même sous-traité ses missions à la société ACL ENERGIES, sans aucune autorisation.
Or, ce n’est qu’en juillet 2025 que les sociétés LESUEUR BATIMENT et LESUEUR SERVICES ont été informées de cette sous-traitance, à réception de la demande d’agrément.
Les sociétés LESUEUR BATIMENT et LESUEUR SERVICES ont été dûment mises en demeure d’avoir à terminer, dans un délai de quinze jours, les travaux prévus.
Par actes en date du 6 octobre 2025, la société LE COURRIER CAUCHOIS a fait assigner devant le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, les sociétés LESUEUR BATIMENT et LESUEUR SERVICES.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2026, le Vice-président du tribunal a ordonné que l’affaire soit renvoyée pour plaider au fond à l’audience du 9 février 2026.
Par actes séparés en date des 11 et 16 décembre 2025 de Me [W] [P], commissaire de justice associée à [Localité 2], et de Me [S] [U], commissaire de justice associée à [Localité 3], les sociétés LESUEUR BATIMENT et LESUEUR SERVICES ont fait assigner en intervention forcée, à l’audience du 14 janvier 2026, les sociétés AJG MENUISERIE, ACTIVBAT et Monsieur [A] [O].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’issue des débats à l’audience, les parties sont d’accord pour que l’affaire soit renvoyée pour être plaidée au fond, dans le cadre des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile.
S’agissant d’une demande en intervention forcée et l’affaire principale étant déjà renvoyée au fond, il convient de faire droit à la demande commune des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Prenons acte de ce que les parties sollicitent le renvoi de l’affaire pour qu’il soit statué au fond.
Renvoyons l’affaire pour être plaidée au fond à l’audience du tribunal du 9 février 2026 à 14 heures.
Réservons les dépens de la présente ordonnance liquidés à la somme de 87,14 €.
Signée par Monsieur Patrick EVRARD, vice-président, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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