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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 12 mars 2025, n° 2025R00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
12/03/2025 ORDONNANCE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 7
février 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 26 février 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de : – Maître Jean-David VIDAL, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée
avec le greffier :
Rôle n° 2025R25
ENTRE
* SAS STRM SOCIETE DE TRANSPORTS RHONEMEDITERRANEEE
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître ESTRADE Marjorie -
[Adresse 4]
ET
* Monsieur [Z] [J] [C] nom commercial
« JECO BATIMENT »
CHEZ ABBEI DOMICILIATAIRE
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
La Société par Actions Simplifiée STRM SOC TRANSPORTS RHONE MEDITERRANEE dont le siège social se situe à [Adresse 2], Inscrite au RCS de Nîmes sous le n° 444 208 656, Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié audit siège social.
Ayant pour Avocat constitué et élisant domicile à son cabinet, La SELARL ESTRADEOLLIER membre de l’AARPI ADRENA AVOCATS, représentée par Maître Marjorie Estrade, Avocat au barreau de Nîmes, [Adresse 4].
A assigné le 7 février 2025
Monsieur [J], [C], [Z], Né le 06/10/1967 à [Localité 8] (41) de nationalité française, entrepreneur individuel, dont le domicile et principal établissement sis [Adresse 5] à [Localité 9] entreprise individuelle inscrite au RCS de Nîmes sous le n° 414 596 627, nom commercial « JECO BATIMENT » domiciliataire actuellement chez ABBEI [Adresse 3] à [Localité 7],
Aux fins de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’intégralité des pièces versées au débat, il est demandé à Madame la Présidente du Tribunal de commerce statuant en référé pour les causes et raisons sus énoncées, de :
➢ RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société STRM SOC TRANSPORTS RHONE MEDITERRANEE ; CONDAMNER, à titre provisionnel, l’entreprise individuelle de Monsieur [Z] [J] à payer à la société STRM SOC TRANSPORTS RHONE MEDITERRANEE la somme de 1.676,95 euros,
➢ CONDAMNER l’entreprise individuelle de Monsieur [Z] [J] à payer à la société STRM SOC TRANSPORTS RHONE MEDITERRANEE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER l’entreprise individuelle de Monsieur [Z] [J], aux entiers dépens de l’instance.
La société STRM SOC TRANSPORTS RHONE MEDITERRANEE (ci-après dénommée STRM) est une société spécialisée dans le transport routier de marchandises dont le siège social sis à [Localité 6] (34).
Monsieur [Z] [J] exerce en qualité d’entrepreneur individuel l’activité d’achat -vente de matériaux et équipements de construction, pose de menuiserie et parquet.
Au vu de son site internet, son entreprise individuelle est connue sous la dénomination commerciale JECO mais également les dénominations commerciales suivantes «JECO» , «JECO BOIS » ou « JECO BATIMENT ».
Dans le cadre de ses activités d’achat, vente, pose de matériaux, l’entreprise individuelle de Monsieur [Z] [J] (JECO) a ouvert un compte client auprès de la société STRM afin de confier le soin à cette dernière d’effectuer des opérations de transport de marchandises pour son compte.
Monsieur [Z] [J] a transmis à cette fin à la société STRM un KBIS mentionnant l’ancienne adresse du siège de l’entreprise ([Adresse 3]) et comportant une mention relative à la dénomination commerciale : « JECO ».
Monsieur [Z] confiait à la société STRM, l’exécution de diverses opérations de transport de panneaux solaires par ordres de transport transmis en juin et juillet 2023. Les prestations de transport ont parfaitement été exécutées.
Or, en dépit de multiples relances, Monsieur [Z] aucun règlement des factures n’est intervenu et Monsieur [Z] ne répond pas aux courriers de mise en demeure adressés par la société STRM.
A ce jour, le compte client de l’entreprise individuelle de Monsieur [Z] [J] présente un solde débiteur d’un montant de 1.676,95 euros TTC correspondant aux factures impayées suivantes :
➢ Facture n° 23060455 – du 30/06/2023 d’un montant 722,06 euros TTC ; ➢ Facture n° 23070366 – du 31/07/2023 d’un montant 954,89 euros T I C
Devant l’absence de réaction de Monsieur [Z], la Société STRM s’est vue contrainte d’assigner ce dernier en référé.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le juge des référés.
Au terme de l’article 873 du Code de Procédure Civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse,
prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes de l’article 1353 du Code civil «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce l’entreprise individuelle de Monsieur [Z] [J] régulièrement convoquée et touchée au vu de l’assignation, n’a pas constitué avocat ni comparu ;
Elle n’a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaître au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée. Elle n’a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d’apprécier le bienfondé d’éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu’elle n’a rien à opposer à la demande la Société STRM.
La société STRM, quant à elle verse au débat :
➢ L’intégralité des factures ;
➢ Les différents courriers de mise en demeure de payer restés infructueux ;
➢ Les lettres de voitures faisant état de l’exécution parfaite des opérations de transport.
Qu’en notre qualité de juge des référés, juge de l’évidence, considérons ces éléments comme des preuves probantes de la réalité des factures et du montant dû par l’entreprise individuelle de Monsieur [Z] [J] et qu’en conséquence il convient d’octroyer à la Société STRM à titre de provision la somme de 1.676,95 euros TTC au titre des factures impayées ainsi qu’un article 700 à hauteur de 1500.00 euros.
Qu’en outre, l’entreprise individuelle de Monsieur [Z] [J] qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance rendue en dernier ressort, réputée contradictoire,
Vu les dispositions des articles 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions des articles 1353 et suivants du Code Civil,
Vu les éléments énoncés ci-dessus.
Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
RECEVONS la Société STRM SOC TRANSPORTS RHONE MEDITERRANEE en ses demandes, fins et écritures,
CONDAMNONS l’entreprise individuelle de Monsieur [Z] [J] à payer à la Société STRM SOC TRANSPORTS RHONE MEDITERRANEE la somme de 1.676,95 euros,
CONDAMNONS l’entreprise individuelle de Monsieur [Z] [J] à payer à la Société STRM SOC TRANSPORTS RHONE MEDITERRANEE la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente ordonnance.
CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] [C] nom commercial « JECO BATIMENT » aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les
LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier
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