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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 24 nov. 2025, n° 2025003577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025003577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société EDF (SA) c/ Société KARYA (SARL) |
|---|
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003577
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 24/11/2025
Société EDF (SA) DEMANDEUR (S) : [Adresse 1] 75008 [Adresse 2] 08 REPRESENTANT (S) DEMANDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) Société KARYA (SARL) : [Adresse 3] DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE REPRESENTANT (S) : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Madame Elsa LE GOUX JUGES : Monsieur Yann LE MANACH Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD GREFFIER Maître Yves-Loïc TEPHO : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 121,65 DONT TVA : 20,28
ENTRE :
La Société EDF, SA au capital de 1.943.290.542 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 081 317, dont le siège est sis [Adresse 4], DEMANDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
ET :
La Société KARYA, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 843 591 223, dont le siège social est sis [Adresse 5], DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
Par requête en date du 21 MAI 2025, la Société EDF dont le siège est sis [Adresse 4] a fait citer en recouvrement de créances la Société KARYA dont le siège social est sis [Adresse 5], en paiement d’une somme en principal de ONZE MILLE CENT QUARANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES (11.149,78 €) au titre du solde de factures impayées, à déduite la somme de 1.000 € à titre d’acompte, pour mémoire les intérêts aux taux légal et la somme de 50 euros au titre des frais.
Par ordonnance en date du 26 JUIN 2025, Monsieur Le Président du Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC autorisa l’injonction de payer en précisant que les intérêts de droit seront à compter de la mise en demeure.
ATTENDU que le 08 SEPTEMBRE, la Société KARYA forma opposition.
ATTENDU que suite à l’opposition les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé réception du 30 SEPTEMBRE 2025 en vue de l’audience du 27 OCTOBRE 2025 à 14H30, leur rappelant que compte tenu du montant du principal de la créance, elles avaient obligation de constituer avocat en application de l’article 853 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 27 OCTOBRE 2025 où siégeaient Madame LE GOUX Juge faisant fonction de Président, Messieurs LE MANACH & GOUILLY FROSSARD Juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier.
ATTENDU que LA SOCIETE EDF, DEMANDERESSE AU PAIEMENT, n’est ni présente et ni représentée à l’audience ;
Qu’elle a été convoquée à l’audience du 27 octobre 2025 à 14H30 par lettre recommandée avec accusé réception du 30 septembre 2025, distribuée le 02 octobre 2025;
Qu’il convient de souligner que par lettre recommandée avec accusé réception du 30 septembre 2025, ont été également convoquées :
* la Société EOS France, mandataire de la Société EDF, distribuée le 06 octobre 2025 ;
* la SELARL HUISSIERS REUNIS à [Localité 1], distribuée le 02 octobre 2025.
ATTENDU que LA SOCIETE KARYA, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, n’est ni présente et ni représentée à l’audience.
Qu’elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé réception du 30 septembre 2025, distribuée le 02 octobre 2025.
CECI ETANT EXPOSE :
SUR LA NON COMPARUTION DES PARTIES A L’INSTANCE :
ATTENDU que la Société EDF, DEMANDERESSE AU PAIEMENT, et la Société KARYA, DEFENDERESSE A L’INSTANCE, ont été régulièrement convoquées en vue de l’audience du 27 octobre 2025 à 14H30 par lettres recommandées avec accusé réception du 30 septembre 2025, distribuées le 02 octobre 2025, leur rappelant l’obligation de constituer avocat en application de l’article 853 du Code de Procédure Civile ;
Qu’elles ne sont ni présentes ni représentées à l’audience de manière à soutenir leur demande.
En application des articles 468 et 1419 du Code de Procédure Civile, il convient en l’absence de la demanderesse au paiement, de constater la caducité de la requête en injonction de payer, et en l’absence des parties de constater l’extinction de la présente instance, qui rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer; ce qui est le cas en l’espèce.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA la non comparution de la Société EDF, DEMANDERESSE AU PAIEMENT, et de la Société KARYA, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION ;
DIRA que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 juin 2025 par le Président du Tribunal de céans à l’encontre de la Société KARYA ;
CONSTATERA la caducité de la requête portant injonction de la Société EDF en date du 21 mai 2025 à l’encontre de la Société KARYA ;
DECLARERA l’ordonnance portant injonction de payer du 26 juin 2025 à l’encontre de la Société KARYA non avenue ;
REJETTERA toute autre demande plus ample ou contraire ;
LAISSERA les dépens à la charge de la Société EDF.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 468 et 1419 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE la non comparution de la Société EDF, DEMANDERESSE AU PAIEMENT, et de la Société KARYA, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 juin 2025 par le Président du Tribunal de céans à l’encontre de la Société KARYA ;
CONSTATE la caducité de la requête portant injonction de la Société EDF en date du 21 mai 2025 à l’encontre de la Société KARYA ;
DECLARE l’ordonnance portant injonction de payer du 26 juin 2025 à l’encontre de la Société KARYA non avenue ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de la Société EDF.
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 121,65 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe et signé par Madame LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.
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