Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 2
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
[…] A COMPARAITRE LE JEUDI 21 NOVEMBRE 2013 A 16H30 A l'audience et par-devant Monsieur le Président du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS siègeant en référé, au Palais de Justice de cette ville, […] […], salle habituelle de ses audiences. […] Conformément aux dispositions des articles 56 et 853 du Code de Procédure Civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix, ce représentant, s'il n'est pas Avocat, devra justifier d'un pouvoir spécial. Faute de comparatre ou de se faire représenter par les personnes ci-dessus indiquées, elles s'exposent à ce qu'une ordonnance soit rendue contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.
[…] Renvoie la cause et les parties à l'audience sus-énoncée pour y entendre statuer ce que de droit, rappelons qu'en application de l'article 853 du Code de Procédure Civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ;
[…] Vu les articles L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce et 853 du nouveau Code de procédure civile ; […]
Cet article traite la procédure civile. […] La fin du mandat en procédure civile : trois articles, un arrêt qui verrouille tout Le droit positif repose sur trois articles du Code de procédure civile articulés autour d'un même mécanisme, complétés par les règles déontologiques issues du décret du 30 juin 2023. […] L'article 373 CPC ferme la boucle : l'instance peut être reprise volontairement par la constitution d'un nouveau représentant ou, à défaut, par voie de citation, […] Cas particulier du tribunal de commerce Depuis le 1er janvier 2020, l'article 853 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, […]
Lire la suite…