Article 853 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2020
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Version01/01/2021
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Version01/11/2021

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 2

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
2 textes citent l'article

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Village Justice · 23 janvier 2024

de l'article 853 alinéa 4 du Code de procédure civile, qui autorise expressément « toute personne » à assister ou représenter un justiciable devant les tribunaux de commerces, dans les cas prévus au troisième alinéa du même article ;

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alyoda.eu · 4 juillet 2023

[…] Il devra aussi faire preuve de prudence et de modération, en veillant notamment à ce que son recours ne cause pas au défendeur un préjudice, sous peine d'être sanctionné pour recours abusif sur le fondement de l'l'article 853 du même code pour le tribunal de commerce. Si de nombreux cas de dispense d'une telle représentation sont également prévus, la tendance depuis le début des années 2000 consiste à renforcer l'obligation de représentation par avocat.

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www.simonnetavocat.fr · 5 juin 2023

Art. 752 du code de procédure civile "Lorsque la représentation par avocat est obligatoir (...), l'assignation contient à peine de nullité : (...) 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat" Article 760 du code de procédure civile "Les parties sont, sauf disposition contraire, […] la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. […] Article 853 du code de procédure civile : "Les parties sont, sauf disposition contraire, […]

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1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 10, 20 juillet 2015, n° 2015F00497

[…] Par assignation délivrée le 23 janvier 2015, puis par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société ADR AMBULANCES DES RICHARDETS S.A.R.L. demande au tribunal de : Vu les articles 853, 855 et 861-2 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les contrats en date du 28 novembre 2012 et 28 juin 2013, V Constater l'inopposabilité des conditions générales de vente à la Société ADR AMBULANCES DES RICHARDETS ; […]

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2Tribunal de commerce de Troyes, 12 juillet 2016, n° 2015004266

[…] Le Tribunal prononcera la jonction des affaires n°2015 004266 et n°2016 001209. Concernant la régularité et la recevabilité des demandes : Vu les articles 56, 472, 473, 853, 855, 860-1 et 861-2 du Code de Procédure Civile, Vu la lettre du 14 mai 2016 de la SCP CROZAT-BARAULT-Y agissant par Maître X Y es qualité de Liquidateur Judiciaire de l'Eurl MAESTRIA, Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée,

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3Tribunal de commerce de Marseille, Salon d'honneur, 30 juin 2015, n° 2015R00172

[…] Par citation en date des 21 et 22 avril 2015, la Société IGA INTERNATIONAL S.A.R.L. nous demande de : Vu les dispositions des articles 853 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1582 et suivants du Code Civil Vu les dispositions de l'article 441 -6 du Code de commerce, Vu les bons de livraisons fournis régulièrement signés et acceptés, Vu les factures et pièces produites, Y désigner tel expert, qu'il plaira au tribunal, aux fins de : o convoquer la partie adverse ainsi que son assureur, o entendre les parties,

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