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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 17 nov. 2025, n° 2025003404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025003404 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003404
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 17/11/2025
DEMANDEUR(S) : Société ENGIE DCP [Adresse 1] 92400 [Adresse 2] REPRESENTANT (S) : DEMANDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) : Société HEURTAULT IMMOBILIER (SARL) [Adresse 3]) : Maître JARRY Avocat membre de la SELARL ASTENN AVOCATS À SAINT BRIEUC * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Alain PIERRES JUGES : Monsieur Jacques CONNAN Monsieur Gabriel LOPEZ GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 121,89 DONT TVA : 20,32
ENTRE :
La Société ENGIE DCP, SA au capital de 2.415.824.089 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sou le numéro 542 107 651, dont le siège est sis [Adresse 4] – 92400 COURBEVOIE, DEMANDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
ET :
La Société HEURTAULT IMMOBILIER, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 430 167 494, dont le siège social est sis [Adresse 5] SAINT [Adresse 6], représentée par Maître JARRY Avocat membre de la SELARL ASTENN AVOCATS à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEFENDERESSE
Par requête en date du 16 MAI 2025, la Société ENGIE DCP dont le siège est sis [Adresse 4] – [Localité 1] a fait citer en recouvrement de créances la Société HEURTAULT IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 7], en paiement d’une somme en principal de DIX MILLE CENT QUARANTE ET UN EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES (10.141,24 €) au titre du solde de factures impayées et pour mémoire les intérêts au taux légal.
Par ordonnance en date du 25 JUIN 2025, Monsieur Le Président du Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC autorisa l’injonction de payer en précisant que les intérêts de droit seront à compter de la mise en demeure.
ATTENDU que le 02 SEPTEMBRE 2025 (opposition réceptionnée le 04 août 2025), la Société HEURTAULT IMMOBILIER forma opposition.
ATTENDU que suite à l’opposition les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé réception du 17 SEPTEMBRE 2025 en vue de l’audience du 13 OCTOBRE 2025 à 14H30, leur rappelant que compte tenu du montant du principal de la créance, elles avaient obligation de constituer avocat en application de l’article 853 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 13 OCTOBRE 2025 où siégeaient Monsieur PIERRES Juge faisant fonction de Président, Messieurs CONNAN & LOPEZ Juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier.
ATTENDU que LA SOCIETE ENGLE DCP, DEMANDERESSE AU PAIEMENT, n’est ni présente et ni représentée à l’audience ;
Qu’elle a été convoquée à l’audience du 13 octobre 2025 à 14H30 par lettre recommandée avec accusé réception du 17 septembre 2025, distribuée le 24 septembre 2025 ;
Qu’il convient de souligner que par lettre recommandée avec accusé réception du 17 septembre 2025, ont été également convoquées :
* la Société EOS France, mandataire de la Société ENGIE DCP, distribuée le 19 septembre 2025 ;
* la SELARL HUISSIERS REUNIS à [Localité 2], distribuée le 19 septembre 2025.
ATTENDU que LA SOCIETE HEURTAULT IMMOBILIER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, est représentée à l’audience par son conseil qui demande au Tribunal de :
ORDONNER la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 juin 2025 par le Président du Tribunal de céans à l’encontre de la Société HEURTAULT IMMOBILIER.
CECI ETANT EXPOSE :
SUR LA NON COMPARUTION DU DEMANDEUR AU PAIEMENT :
ATTENDU que la Société ENGIE DCP, DEMANDERESSE AU PAIEMENT, bien que régulièrement convoquée à l’audience du 13 octobre à 14H30 par lettre recommandée avec accusé réception du 17 septembre 2025, distribuée le 19 septembre 2025, lui rappelant l’obligation de constituer avocat en application de l’article 853 du Code de Procédure Civile, n’est ni présente ni représentée à l’audience de manière à soutenir sa demande ;
Que l’article 468 du Code de Procédure Civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque (…) »;
Qu’en matière d’injonction de payer, la jurisprudence considère d’ailleurs que si le poursuivant s’abstient de comparaître, et l’opposant de requérir un jugement sur le fond, il convient de déclarer caduque la requête en injonction de payer (en ce sens, TI [Localité 3] 15.12.1983) ;
Que tel est le cas en l’espèce, la Société HEURTAULT IMMOBILIER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, sollicite la caducité de la demande d’injonction de payer rendue à son encontre.
ATTENDU que la caducité de la requête en injonction de payer de la Société ENGIE DCP doit dès lors être prononcée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le fond du litige ;
Que la Société ENGIE DCP gardera à sa charge les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA la non comparution de la Société ENGIE DCP, DEMANDERESSE AU PAIEMENT ;
DIRA que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue 25 juin 2025 par le Président du Tribunal de céans à l’encontre de la Société HEURTAULT IMMOBILIER ;
DECLARERA caduque la requête en injonction de payer de la Société ENGIE DCP à l’encontre de la Société HEURTAULT IMMOBILIER ;
CONDAMNERA la Société ENGIE DCP aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance ;
DIRA et JUGERA les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en DEBOUTERA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU l’article 468 du Code de Procédure Civile, VU la jurisprudence,
CONSTATE la non comparution de la Société ENGIE DCP, DEMANDERESSE AU PAIEMENT ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue 25 juin 2025 par le Président du Tribunal de céans à l’encontre de la Société HEURTAULT IMMOBILIER ;
DECLARE caduque la requête en injonction de payer de la Société ENGIE DCP à l’encontre de la Société HEURTAULT IMMOBILIER ;
CONDAMNE la Société ENGIE DCP aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance ;
DIT et JUGE les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en DEBOUTE ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 121,89 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe et signé par Monsieur PIERRES qui a signé la minute avec le Greffier.
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