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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, ch. du cons. ii, 26 sept. 2025, n° 2025002619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025002619 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002619
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 26/09/2025
DEMANDEUR(S)
: Monsieur [T] [B],
Dirigeant de la SAS SAMEA Innovation
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : SAMEA Innovation (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL TCA (Me [C] [G])
COMPOSITION DU TRIBU NAL LORS DU DELIBERE DU JUGEMENT
PRESIDENT
JUGES : Monsieur Gilles LHUAIRE
: Monsieur Pascal BERTRAND
Monsieur Yann LE MANACH
GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SAMEA Innovation (SAS).
ATTENDU que par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc, en date du 02 OCTOBRE 2024, la SAS SAMEA Innovation, ayant une activité de conseils, études, recherches et développements de circuits et systèmes électroniques et de radiocommunications. Mesures de systèmes électroniques et de systèmes de radiocommunications. Développement de logiciels, formations techniques et conseils en choix technologiques. Revue technique de projets, notamment coopératif et européen…, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur [J] [Y], Juge Commissaire, Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Me [C] [G]), Mandataire Judiciaire.
Il est rappelé que l’ article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 3] sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques. Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.
ATTENDU que la période d’observation a été renouvelée et qu’à l’issue de celle-ci Monsieur [T] [B], dirigeant de la SAS SAMEA Innovation, a déposé un projet de plan de redressement.
ATTENDU que les créanciers ont été consultés.
ATTENDU que le plan de redressement propose l’apurement du passif suivant les modalités ci-après :
* [Localité 4] salariales superprivilégiées et créances d’un montant inférieur, égal ou ramené à 500 € :
Paiement de la totalité de la créance dès l’arrêté du plan.
* [Localité 4] trouvant leur origine dans un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat :
Poursuite des contrats en cours avec report en fin de tableau des échéances impayées à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
* Autres créances :
Pour tous les créanciers n’entrant pas dans les catégories citées ci-dessus :
Paiement de la totalité du montant de la créance en 10 échéances annuelles, progressives et consécutives de la façon suivante :
* Année 1 : 5 % du montant de la créance ;
* Années 2.3, 4 et 5 : 10 % du montant de créance chaque année ;
* Années 6, 7, 8, 9 et 10 : 11 % du montant de la créance chaque année.
.[Localité 4] trouvant leur origine dans un contrat de prêt pour une durée supérieure ou égale à un an :
Règlement suivant les modalités mentionnées ci-dessus au point « Autres créances » avec maintien du taux d’intérêt contractuel et sans intérêt de retard.
Les intérêts des créances trouvant leur origine dans un prêt conclu pour une durée supérieure ou égale à un an restent dus et un nouveau tableau d’amortissement est demandé aux établissements bancaires.
Les dividendes seront versés aux créanciers chaque année le 15 septembre.
La première échéance intervenant le 15 septembre 2026.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 24 SEPTEMBRE 2025 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Messieurs Pascal BERTRAND & Yann LE MANACH, Juges, assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO, Greffier, en présence de :
* Monsieur [T] [B], dirigeant de la SAS SAMEA Innovation,
* Maître [C] [G], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur [J] [Y], Juge Commissaire.
ATTENDU que Maître [C] [G] présente le plan proposé par Monsieur [T] [B],
Qu’il indique que le passif à rembourser dans le cadre du plan s’élève à 888.147,78 €,
QUE la société emploie trois salariés,
QUE, selon un prévisionnel, le chiffre d’affaires pour 2025 devrait être de 823.617 € pour un résultat de 127.388 € et une capacité d’autofinancement de 211.586 €,
QUE Maître [C] [G] est favorable au plan présenté.
ATTENDU que Monsieur [T] [B] précise que la concrétisation des projets est en cours.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire est favorable au plan présenté et constate la mise en place d’un suivi comptable.
ATTENDU que Madame [M] [E] Procureure de la République adjointe, dans son rapport écrit, émet un avis favorable au plan présenté par Monsieur [Z] [D].
ATTENDU que l’affaire a été mise en délibéré au 26 SEPTEMBRE 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
DONNE acte aux créanciers ayant accepté les propositions, des délais et remises qu’ils ont bien voulu accorder à SAS SAMEA Innovation.
DECERNE acte à Monsieur [T] [B] des engagements souscrits et nécessaires au redressement de SAS SAMEA Innovation.
ARRETE le plan de continuation présenté par la SAS SAMEA Innovation.
AUTORISE la continuation de l’entreprise.
DESIGNE Monsieur [T] [B] comme tenu d’exécuter les dispositions du plan de redressement.
DIT que la SAS SAMEA Innovation devra fournir au Commissaire à l’Exécution du plan, le bilan annuel de l’entreprise dans les six mois de son arrêté.
DIT qu’en cas de difficultés le dirigeant devra prévenir le Commissaire à l’Exécution du Plan.
DIT que les créances salariales superprivilégiées et créances d’un montant inférieur, égal ou ramené à 500 € seront remboursées dès l’arrêté du plan.
DIT que les créances trouvant leur origine dans un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, les contrats en cours seront poursuivis avec report en fin de tableau des échéances impayées à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
DIT que les créanciers ayant fait l’objet d’une admission définitive et ayant accepté explicitement ou implicitement par leur non-réponse les propositions d’apurement du passif, seront remboursés conformément au plan proposé en 10 échéances annuelles, progressives et consécutives, comme suit :
* Année 1 : 5 % du montant de la créance ;
* Années 2.3, 4 et 5 : 10 % du montant de créance chaque année ;
* Années 6, 7, 8, 9 et 10 : 11 % du montant de la créance chaque année.
DIT que les intérêts des créances trouvant leur origine dans un prêt conclu pour une durée supérieure ou égale à un an restent dus et que les contrats d’assurance décès invalidité seront maintenus.
DIT que les biens immobiliers s’il en existe, hors résidence principale (art. [T] de Commerce), deviendront inaliénables pendant la durée du plan, ainsi que le fonds de commerce.
DIT que les échéances seront portables.
DIT que le Tribunal devra être saisi pour donner son autorisation pour toute cession d’une partie de l’actif immobilier, hors résidence principale, ainsi que le fonds de commerce.
DIT que les frais de procédure devront être réglés au plus tard à la date de la première échéance.
FIXE la durée du plan à DIX ANS.
DIT que la première échéance interviendra le 15 SEPTEMBRE 2026.
MAINTIENT la SELARL TCA (Maître [C] [G]), Mandataire Judiciaire, Monsieur [J] [Y], Juge Commissaire et Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire Suppléant, aux fins d’achever les opérations de vérification du passif déclaré.
NOMME la SELARL TCA (Maître [C] [G]), Commissaire à l’Exécution du Plan.
DIT que celui-ci aura pour mission outre celle prévue par la LOI, de recevoir les dividendes à répartir par ses soins, lesquels seront portables le 15 septembre de chaque année, conformément au jugement arrêtant le plan et à l’état des créances.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
ORDONNE les publicités prévues par la LOI, celles ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.
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