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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 9 janv. 2026, n° 2025F00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F00899 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 09/01/2026
Numéro de rôle général : 2025F899 Numéro de Procédure collective : 2024RJ628
Jugement d’arrêt du plan de redressement par continuation
DEFENDEUR:
OCTANE REUNION SARL
[Adresse 1] [Localité 1], [Adresse 2]
DÉFENDEUR – en personne et assisté de
La SELARL LAK AVOCAT, représentée par Maître Loïc AH KIEM – [Adresse 3] [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10/12/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier , date prorogée au 19/12/2025 et au 09/01/2026.
Par jugement en date du 27/11/2024, ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société OCTANE REUNION SARL.
Dans le cadre de la période d’observation, la société OCTANE REUNION SARL a proposé le plan d’apurement suivant :
4 Paiement des créances inférieures à 500 € à l’homologation du plan conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.
Dans l’hypothèse où un créancier accepterait de ramener le montant de sa créance admise à un montant égal à 500
€, le paiement de ladite créance interviendra dès l’arrêté du plan.
Le solde de la créance sera alors abandonné par le créancier.
Paiement des créances échues définitivement admises selon les modalités suivantes :
Remboursement de 100 % des créances échues vérifiées et admises, sans intérêts, payable sur 6 ans par échéances annuelles selon l’échéancier suivant :
La première échéance interviendra au 1er novembre 2026.
Paiement des échéances à échoir BRED BANQUE POPULAIRE (prêts N° 06807371 et N° 06898488) définitivement admises selon les modalités suivantes :
Reprise du paiement des échéances à échoir dues au titre du prêt moyen/long terme souscrit auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE à l’homologation du plan selon le tableau d’amortissement initial.
Les échéances en capital et intérêts des prêts gelés au cours de la période d’observation de la procédure de redressement seront reportées en fin de tableau d’amortissement.
Maintien du taux contractuel pour l’ensemble des échéances à venir, sans majoration.
Le plan ne prévoit pas de garanties particulières.
La SELARL [R], prise en la personne de Maître [I] [R], en qualité de mandataire judiciaire a émis un avis favorable sur le plan proposé.
Le plan a été circularisé aux créanciers par les soins de la SELARL [R] prise en la personne de Maître [I] [R], mandataire judiciaire.
L’état des réponses des créanciers fait ressortir les réponses suivantes :
9 créanciers ont répondu favorablement au plan proposé.
Le juge commissaire a donné un avis favorable au maintien de l’activité.
M. [X] [Q] [K], gérant de la société OCTANE REUNION SARL, a été entendue et a demandé l’adoption du plan.
Le Ministère Public, avisé de l’instance, a indiqué dans un avis écrit en date du 18/11/2025 qu’il requiert l’homologation du plan de redressement.
Lors des débats à l’audience du 19/11/2025, la décision a été mise en délibéré au 10/12/2025 par mise à disposition au Greffe, date prorogée au 19/12/2025 et au 09/01/2026.
SUR CE,
Vu l’état des réponses des créanciers sur le plan,
Lors de cette audience, Monsieur [X] [Q] [K], gérant de la société OCTANE REUNION SARL, a été entendue et a demandé l’adoption du plan,
Vu l’avis du mandataire judiciaire quant à l’arrêté du plan, favorable à l’adoption du plan de redressement,
Il ressort des informations recueillies par le Tribunal que le projet de plan d’apurement proposé permet d’assurer la pérennité de la société, le maintien des emplois et l’apurement du passif,
Le Ministère Public a donné un avis favorable à l’arrêté du plan,
Il apparait en conséquence que la société OCTANE REUNION SARL présente des chances sérieuses de redressement et de règlement du passif de son exploitation et qu’il y a lieu de statuer dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions écrites, favorable à l’homologation du plan de redressement,
ARRETE en toutes ses dispositions, comme exposées ci-dessus, le plan de redressement présenté par la société OCTANE REUNION SARL [Adresse 4] [Localité 3],
ORDONNE le paiement, conformément à l’article L. 626-20 du Code de commerce, sans remise ni délai : du superprivilège des salaires, des créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € et des frais de justice,
FIXE la durée du plan de redressement à 06 ANS par échéances annuelles et dit que la première échéance sera exigible à l’anniversaire de l’homologation du plan,
DIT que les échéances seront payées entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan,
PREND ACTE du fait que le plan ne prévoit aucune garantie particulière.
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remise acceptés par eux,
DIT que la société OCTANE REUNION SARL, devra procéder au règlement des échéances susvisées auprès du commissaire à l’exécution du plan à charge pour lui de le répartir entre les créanciers.
DIT que les dispositions de ce plan s’imposeront à tous les créanciers consultés, même si leur réponse est négative, à l’exception de ceux concernés par l’article L. 626-20 du Code de commerce,
DIT que les personnes tenues d’exécuter le plan sont Madame [W] [K] et Monsieur [X] [Q] [K], en leur qualité de représentants légaux de la société OCTANE REUNION SARL,
DESIGNE pour la durée du plan la SELARL [R] prise en la personne de Maître [I] [R] demeurant [Adresse 5] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan, lequel devra rendre compte de sa mission par périodes semestrielles,
DIT que le Commissaire à l’Exécution du Plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant que mandataire judiciaire et commissaire au plan et des frais de greffe, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan,
DIT que les biens de la société débitrice considérés comme indispensables à la continuation de la société au sens de l’article L 626-14 du Code de commerce seront affectés en garantie du remboursement du passif, et qu’ils ne pourront être aliénés sans l’autorisation du tribunal pendant la durée du plan,
MAINTIENT Madame [N] [S] Juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du Mandataire judiciaire,
MAINTIENT Madame [E] [J], en qualité de juge commissaire suppléant, jusqu’à la reddition définitive des comptes du Mandataire judiciaire,
MAINTIENT la SELARL [R] prise en la personne de Maître [I] [R] en qualité de Mandataire Judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou parties des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le Commissaire à l’Exécution du Plan saisira le Tribunal pour voir statuer sur la résolution éventuelle du plan,
ORDONNE conformément à l’article R. 626-21 du Code de commerce, la notification du présent au jugement au débiteur, au représentant des salariés, et à toute personne tenue de l’exécuter conformément à l’article L. 626-10,
ORDONNE, conformément aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du Code de commerce, la communication du présent jugement au Ministère public, aux mandataires de justice et au trésorier payeur général,
ORDONNE l’exécution des formalités, publicités et mentions légales en vertu des dispositions de l’article R. 626-20 du Code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours,
PASSE les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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