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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, ch. du cons. ii, 4 mars 2026, n° 2026000894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2026000894 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000894
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 04/03/2026
DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [Y] [X] (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER : Maître Jacques PATY
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : [Y] [X] (SAS).
ATTENDU que par jugement en date du 07 JANVIER 2026, la SAS [Y] [X], ayant une activité de fleuriste, commerce au détail de fleurs coupées et réalisation de compositions florales pour tous évènements, la vente d’article de décoration, dont le siège social est [Adresse 1] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Jean-Marc GICQUEL, Juge Commissaire, Monsieur Jacques CONNAN, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me [A] [M]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d’observation de six mois prévue à l’Article L 621-3 du Code de Commerce.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 04 MARS 2026 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Monsieur Eric PERRO et Monsieur Alain PIERRES, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Madame [X] [Y], Présidente de la SAS [Y] [X].
* Maître [A] [M], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur Jean-Marc GICQUEL, Juge Commissaire.
ATTENDU qu’il ressort du rapport établi par la SELARL PRAXIS (Me [A] [M]), conformément à l’article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :
QUE le chiffre d’affaires, du 01 mai 2025 au 31 janvier 2026, est de 116.338 € pour un excédent brut d’exploitation de 2.002 €
QUE malgré une amélioration du chiffre d’affaires, l’excédent brut d’exploitation reste insuffisant, d’où la nécessité de changer de fournisseur pour augmenter la marge,
QUE le passif non vérifié est estimé à 77.225 €,
QUE la trésorerie, au 26 février 2026, est de 2.845 €,
QUE Maître [A] [M] sollicite donc la poursuite de l’activité de la SAS [Y] [X] jusqu’au terme de la période d’observation autorisée.
ATTENDU que Madame [X] [Y] indique qu’elle souhaite poursuivre l’activité ayant du travail et qu’elle va augmenter sa marge pour améliorer son chiffre d’affaires.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire donne un avis favorable à la poursuite d’activité et souligne la nécessité de s’interroger sur la poursuite de l’activité avec les GMS qui ne semble pas rentable.
ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d’audience.
ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et en premier ressort,
ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,
CONSTATE que le débiteur dispose d’une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
AUTORISE la poursuite de l’activité de la SAS [Y] [X] jusqu’au terme de la période d’observation autorisée.
DIT que l’affaire sera de nouveau entendue le 17 JUIN 2026.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.
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