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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 18 déc. 2025, n° 2025F01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F01879 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 18/12/2025
Numéro de rôle général : 2025F1879 Numéro de Procédure collective : 2025RJ478
Jugement de maintien de la période d’observation
DEFENDEUR :
* NHVP SAS
[Adresse 1], 833621071 DÉFENDEUR – en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Madame [N] [W] [A]
Madame [P] [S]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du dix décembre deux mille vingt-cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement du 15/10/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société NHVP SAS et a fixé la période d’observation pour une durée de six mois.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10/12/2025 aux fins d’envisager une poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de commerce.
La société NHVP SAS, prise en la personne de son représentant légal Madame [D] [H], a comparu à l’audience en Chambre du Conseil.
Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d’observation de la procédure.
La SELARL [J] [C] prise en la personne de Maître [J] [C], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu’il ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué.
Le Ministère Public, présent lors de cette audience, déclare qu’il ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Lors des débats à l’audience du 10/12/2025, la décision a été mise en délibéré au 18/12/2025.
SUR CE,
Il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la société NHVP SAS.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 18/03/2026 à 14 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s’y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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