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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 14 janv. 2026, n° 2025J00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
14/01/2026 JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS ALPES AIRPORT CONNECTION, [Adresse 1], [Localité 1], [Localité 2], RCS, [Localité 3] 808 694 319, DEMANDEUR – représentée par Maître Mathilde PUYENCHET – Avocat, [Adresse 2], [Localité 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS SELECT AUTO NEGOCE, [Adresse 3], RCS CHARTRES 831 342 597, DÉFENDEUR – représentée par Maître Sandra RENDA, SCP Méry-Renda-Karm -, [Adresse 4] CHARTRES.
Débats en audience publique le 02/12/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Eric GERNEZ.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Madame Isabelle DECKER
Monsieur Eric GERNEZ
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14/01/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
FAITS
La société ALPES AIRPORT CONNECTION exerce une activité de location de courte durée de véhicules, tandis que la société SELECT AUTO NEGOCE est un professionnel spécialisé dans le négoce automobile.
Dans le cadre du renouvellement de son parc, la société ALPES AIRPORT CONNECTION a cédé à la société SELECT AUTO NEGOCE un lot de douze véhicules d’occasion. Cette transaction a été matérialisée par un bon de commande en date du 19 juin 2023 pour un prix global convenu de 270.000 euros TTC (225.000 euros HT).
La société SELECT AUTO NEGOCE a pris possession des véhicules et a procédé à plusieurs versements partiels courant juin 2023. Toutefois, un solde restant dû sur le prix de vente global n’a pas été réglé, la société acquéreuse contestant la conformité de certains véhicules du lot, notamment un Volkswagen T6 Transporter (immatriculé, [Immatriculation 1]), en invoquant des discordances de kilométrage et des difficultés d’homologation.
La société SELECT AUTO NEGOCE a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 27 juin 2023 relevant diverses anomalies. De son côté, la société ALPES AIRPORT CONNECTION soutient que l’acquéreur, professionnel de l’automobile, a acquis le lot en l’état après inspection et fait valoir que le véhicule litigieux a été revendu par la suite à un tiers.
Malgré une mise en demeure adressée par la venderesse le 12 avril 2024, le solde du prix n’a pas été acquitté, conduisant les parties au contentieux.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 1 er juillet 2024, la société ALPES AIRPORT CONNECTION a fait assigner la société SELECT AUTO NEGOCE devant le Président du Tribunal de commerce de Chartres statuant en référé, aux fins d’obtenir principalement le paiement d’une provision correspondant au solde de la facture de vente.
Par ordonnance du 19 mars 2025, le Juge des référés s’est déclaré incompétent en raison de l’existence de contestations sérieuses et a renvoyé l’affaire devant la formation de jugement du Tribunal de ce siège.
À l’audience du 7 octobre 2025, la société ALPES AIRPORT CONNECTION, demanderesse, sollicite du Tribunal la condamnation de la société SELECT AUTO NEGOCE au paiement de la somme principale de 45.000 euros TTC, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure et leur capitalisation. Elle réclame également 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la société SELECT AUTO NEGOCE conclut au débouté des demandes adverses. À titre reconventionnel, invoquant un défaut de délivrance conforme et un préjudice matériel, elle sollicite la condamnation de la société ALPES AIRPORT CONNECTION à lui verser la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEMANDES DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 octobre 2025, la société ALPES AIRPORT CONNECTION demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, de :
* CONDAMNER la société SELECT AUTO NEGOCE à lui payer la somme de 45.000 euros TTC ;
* DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNER la société SELECT AUTO NEGOCE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* DÉBOUTER la société SELECT AUTO NEGOCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société SELECT AUTO NEGOCE au versement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 visées à l’audience du 7 octobre 2025, la société SELECT AUTO NEGOCE demande au Tribunal de :
* DÉBOUTER la société ALPES AIRPORT CONNECTION de ses demandes ;
* DÉCLARER la société SELECT AUTO NEGOCE recevable en sa demande reconventionnelle ;
* En conséquence, CONDAMNER la société ALPES AIRPORT CONNECTION à payer à la société SELECT AUTO NEGOCE la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
* CONDAMNER la société ALPES AIRPORT CONNECTION à payer à la société SELECT AUTO NEGOCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ALPES AIRPORT CONNECTION aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Sur la demande principale en paiement du solde du prix de vente
La SAS ALPES AIRPORT CONNECTION soutient, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, qu’elle a cédé à la SAS SELECT AUTO NEGOCE un lot de douze véhicules d’occasion, ainsi qu’en atteste le bon de commande signé le 19 juin 2023 pour un montant total de 270 000 euros TTC. Elle expose avoir émis la facture n°316 correspondante pour ce même montant et fait valoir qu’après plusieurs versements partiels, un solde de 45 000 euros TTC demeure impayé malgré une mise en demeure restée infructueuse. Elle rejette toute contestation relative à la conformité du lot, arguant que l’acquéreur est un professionnel de l’automobile ayant accepté les véhicules en l’état.
La SAS SELECT AUTO NEGOCE s’oppose à ce paiement en contestant la réalité de la dette. Elle produit une version divergente de la facture n°316, d’un montant de 225 700 euros TTC, dont est exclu un véhicule Volkswagen T6 Transporter. Elle souligne une incohérence entre le bon de commande produit par la demanderesse, où ledit véhicule est valorisé à 30 000 euros TTC, et le montant de 45 000 euros réclamé. Par ailleurs, elle affirme s’être déjà libérée d’une somme de 700 euros par un virement direct au bénéfice d’un tiers, le, [Adresse 5], effectué à la demande du dirigeant de la société venderesse pour pallier des difficultés financières.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation
La SAS ALPES AIRPORT CONNECTION demande que la condamnation au principal soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024. Elle sollicite également la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
La SAS SELECT AUTO NEGOCE ne développe aucun moyen spécifique au soutien de sa contestation sur ce point, concluant globalement au débouté de l’intégralité des prétentions de la demanderesse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La SAS ALPES AIRPORT CONNECTION sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, estimant que le refus de paiement du solde de la facture est injustifié.
La SAS SELECT AUTO NEGOCE conclut au débouté de cette demande, considérant que sa résistance est légitimée par les graves manquements contractuels de la venderesse.
Sur la demande reconventionnelle pour défaut de délivrance conforme
La SAS SELECT AUTO NEGOCE sollicite la condamnation de la société venderesse au paiement de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel. Invoquant les articles 1137, 1603, 1604 et 1615 du Code civil, elle soutient que la SAS ALPES AIRPORT CONNECTION a manqué à son obligation de délivrance conforme. Elle se fonde sur un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 juin 2023 révélant des discordances de kilométrage sur plusieurs véhicules : le Volkswagen T6 Transporter immatriculé, [Immatriculation 1] (44 567 km au compteur contre 32 000 km déclarés), le Ford Nugget immatriculé, [Immatriculation 2] et le Mercedes Benz Classe E immatriculé, [Immatriculation 3]. Elle ajoute que le véhicule Volkswagen litigieux est dépourvu d’attestation d’homologation, le rendant inassurable et impropre à la circulation en France.
La SAS ALPES AIRPORT CONNECTION conclut au débouté de cette demande reconventionnelle. Elle fait valoir que la SAS SELECT AUTO NEGOCE a revendu le véhicule Volkswagen T6 prétendument non conforme à un tiers, Monsieur, [L], pour un montant de 39 000 euros en octobre 2023, ce qui démontrerait l’absence
de préjudice et la valeur marchande du bien. Elle conteste la force probante des exemples de factures produits par la défenderesse pour critiquer l’authenticité de cette pièce.
SUR CE
Sur la demande principale en paiement du solde du prix de vente
La société ALPES AIRPORT CONNECTION demande la condamnation de la société SELECT AUTO NEGOCE au paiement de la somme de 45.000 € TTC.
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1353 du même Code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour établir l’existence de l’obligation, la demanderesse produit un bon de commande en date du 19 juin 2023 pour un lot de douze véhicules au prix de 270.000 € TTC, pièce qualifiée de très probante. Elle produit également la facture n°316 correspondante.
Sur le montant du solde restant dû :
La demanderesse justifie qu’un chèque de 44.300 € a été rejeté pour le motif « Vol/Perte », preuve jugée probante par le tribunal.
Sur la contestation relative au véhicule Volkswagen T6 immatriculé, [Immatriculation 4] :
La SAS SELECT AUTO NEGOCE soutient que ce véhicule est exclu de la facture n°316 qu’elle produit, expliquant la différence de montant entre les deux versions de ladite facture.
Toutefois, le Tribunal constate que le véhicule immatriculé, [Immatriculation 4] figure de manière explicite sur le bon de commande n°2023-001 signé par les deux parties le 19 juin 2023.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La SAS SELECT AUTO NEGOCE ne rapportant pas la preuve d’un accord ultérieur visant à exclure ce véhicule de la vente globale initialement convenue pour 270 000 € TTC, sa contestation sur ce point sera rejetée, la facture n°316 produite par la demanderesse étant seule conforme à l’engagement contractuel d’origine.
La défenderesse rapporte la preuve, par un justificatif de virement qualifié de probant, du paiement de la somme de 700 € effectué au bénéfice d’un tiers ,([Adresse 5]) sur instruction du vendeur.
Le tribunal constate que la somme de ces deux montants (44.300 € et 700 €) correspond précisément aux 45.000 € réclamés. Le paiement de 700 € étant établi, il doit être déduit de la demande principale. En revanche, la société SELECT AUTO NEGOCE ne prouve pas s’être libérée du montant du chèque impayé de 44.300 €.
Il y aura lieu de condamner la société SELECT AUTO NEGOCE à payer à la société ALPES AIRPORT CONNECTION la somme de 44.300 € TTC au titre du solde du prix.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
La société SELECT AUTO NEGOCE sollicite que sa demande reconventionnelle soit déclarée recevable.
En vertu des dispositions du Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables dès lors qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l’espèce, la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de délivrance conforme est directement liée à l’exécution du contrat de vente dont le paiement du solde est réclamé à titre principal.
Il conviendra de déclarer la demande reconventionnelle recevable.
Sur la demande reconventionnelle pour défaut de délivrance conforme
La société SELECT AUTO NEGOCE sollicite la somme de 45.000 € à titre de dommages et intérêts.
L’article 1604 du Code civil définit l’obligation de délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Il appartient à l’acquéreur de prouver la non-conformité de la chose livrée.
La défenderesse produit un constat de commissaire de justice du 27 juin 2023, qualifié de très probant, relevant des anomalies de kilométrage significatives sur trois véhicules du lot (notamment le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] affichant 44.567 km contre 32.000 km déclarés) ainsi qu’un défaut d’homologation VASP. Le manquement à l’obligation de délivrance conforme est ainsi établi.
Toutefois, le quantum de la demande (45.000 €) apparaît disproportionné au regard des éléments suivants : Le véhicule le plus affecté était valorisé à 30.000 € TTC lors de la commande initiale.
La demanderesse produit une pièce, certes fragile, indiquant que ledit véhicule a été revendu pour 39.000 €.
Le préjudice réside dans la dépréciation technique des véhicules et le trouble commercial subi. Au regard du prix global du lot (270.000 €) et de l’ampleur des non-conformités constatées par Commissaire de justice, le tribunal possède les éléments suffisants pour évaluer souverainement le préjudice à la somme de 10.000 €, point d’équilibre pour une dépréciation entre les différents montants demandés ou contestés.
Il conviendra de condamner la société ALPES AIRPORT CONNECTION à payer à la société SELECT AUTO NEGOCE la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la compensation des créances
En application de l’article 1347 du Code civil, la compensation s’opère entre deux dettes réciproques, certaines, liquides et exigibles.
Les dettes s’éteignent à concurrence de la quotité la plus faible :
Dette de la société SELECT AUTO NEGOCE : 44.300 € ; Dette de la société ALPES AIRPORT CONNECTION : 10.000 € ; Solde net dû : 34.300 €.
Il conviendra de condamner la société SELECT AUTO NEGOCE à payer à la société ALPES AIRPORT CONNECTION la somme de 34.300 € TTC après compensation.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation
La somme de 44.300 € portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024 jusqu’à la date du présent jugement. Par l’effet de la compensation, les intérêts seront calculés sur le solde net de 34.300 € à compter du prononcé. Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont dus pour au moins une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société ALPES AIRPORT CONNECTION réclame 3.000 € à ce titre.
Le droit de se défendre en justice ne dégénère en abus que par la preuve d’une intention de nuire. En l’espèce, la société SELECT AUTO NEGOCE a pu légitimement fonder son opposition sur les manquements contractuels du vendeur, confirmés par constat de commissaire de justice.
Il y aura lieu de débouter la société ALPES AIRPORT CONNECTION de cette demande.
Sur l’article 700 et les dépens
Chaque partie succombant respectivement sur une part de ses prétentions, il conviendra de dire que chaque société conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande reconventionnelle de la SAS SELECT AUTO NEGOCE recevable,
CONDAMNE la SAS SELECT AUTO NEGOCE à payer à la SAS ALPES AIRPORT CONNECTION la somme de 44 300 € TTC au titre du solde du prix de vente,
DIT que cette somme de 44 300 € portera intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024,
CONDAMNE la SAS ALPES AIRPORT CONNECTION à payer à la SAS SELECT AUTO NEGOCE la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de délivrance conforme,
ORDONNE la compensation entre ces deux créances réciproques,
CONDAMNE en conséquence, la SAS SELECT AUTO NEGOCE à payer à la SAS ALPES AIRPORT CONNECTION la somme de 34 300 € TTC après compensation,
DIT que la somme de 44.300 € portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024 jusqu’à la date du présent jugement. Par l’effet de la compensation, les intérêts seront calculés sur le solde net de 34.300 € à compter du prononcé,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont dus pour au moins une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
DÉBOUTE la SAS ALPES AIRPORT CONNECTION de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT que chaque société conservera la charge de ses propres dépens,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SAS ALPES AIRPORT CONNECTION. Les dits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, aucune disposition particulière ne s’y opposant.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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