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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 18 déc. 2025, n° 2025F01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F01445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 18/12/2025
Numéro de rôle général : 2025F1445 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement de renvoi pour circularisation du plan
DEFENDEUR :
OIFFUSION DE PRODUITS CAPILLAIRES SARL
[Adresse 1], 325194868
DÉFENDEUR – en personne et représenté par
La SELARL HOARAU-[N] agissant par Maître Mathieu GIRARD – [Adresse 2] [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Madame [S] [H] [I]
Madame [Q] [K]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du dix décembre deux mille vingt-cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement en date du 05/03/2025, le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société DIFFUSION DE PRODUITS CAPILLAIRES SARL.
En date du 27/08/2025, la période d’observation a été renouvelée pour une durée de six mois à compter du 05/09/2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour au cours de laquelle les organes de la procédure ont été entendus en leurs rapports.
La société DIFFUSION DE PRODUITS CAPILLAIRES SARL, prise en la personne de son représentant légal Madame [M] [P] [C], assistée de son conseil Maître Mathieu GIRARD, ont comparu à l’audience de ce jour en Chambre du Conseil.
La société DIFFUSION DE PRODUITS CAPILLAIRES SARL présente son projet de plan et sollicite la poursuite de la période d’observation afin de proposer le plan aux créanciers.
La SELARL [Y] prise en la personne de Maître [V] [Y], en qualité de mandataire judiciaire, entendue en son rapport, indique être favorable au maintien de la période d’observation afin de permettre la consultation des créanciers sur le projet de plan proposé par la société DIFFUSION DE PRODUITS CAPILLAIRES SARL.
Maître [A] [N], indique être favorable à la circularisation du plan.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, qui a été avisé de la date d’audience.
Le Ministère Public, présent lors de cette audience, déclare qu’il ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation pour permettre la circularisation du plan.
Lors des débats à l’audience du 10/12/2025, la décision a été mise en délibéré au 18/12/2025.
SUR CE,
Il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que la société débitrice dispose de capacités suffisantes pour poursuivre la période d’observation.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la société DIFFUSION DE PRODUITS CAPILLAIRES SARL aux fins de voir circulariser le plan de redressement tel qu’il a été présenté par la société débitrice et de renvoyer l’examen de cette affaire à l’audience du 25/02/2026 à 14 heures 45.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation,
ORDONNE la circularisation du plan tel que proposé à l’audience par la société DIFFUSION DE PRODUITS CAPILLAIRES SARL,
FIXE le prochain examen de cette affaire pour analyse des réponses des créanciers à l’audience du 25/02/2026 à 14 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s’y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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