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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 25 févr. 2026, n° 2026F00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026F00163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 25/02/2026
Numéro de rôle général : 2026F163 Numéro de Procédure collective :
Jugement de désistement d’instance
DEMANDEUR :
SELARL [U], prise en la personne de Me [E] [U]
[Adresse 1],
DEMANDEUR – en personne
DEFENDEUR :
[Adresse 2] SARL
[Adresse 3],
DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne BAUDIER Juges : Madame Frédérike LEBIET Madame Graziella HAGEN Monsieur Jean-Pierre LEGRAS
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du dix-huit février deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq février deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
Par jugement rendu le 23/08/2023, le Tribunal Mixte de Commerce de Saint Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BCH TERRASSEMENT SARL. La même juridiction a arrêté, le 23/10/2024, le plan de redressement de cette entreprise.
Par requête du 07/01/2026, la SELARL [U], prise en la personne de Me [E] [U], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société BCH TERRASSEMENT SARL, a demandé au tribunal de bien vouloir prononcer la résolution du plan de redressement et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société BCH TERRASSEMENT SARL.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18/02/2026, lors de laquelle la SELARL [U], prise en la personne de Me [E] [U], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, a déclaré se désister de son instance et a sollicité qu’il lui en soit donné acte.
Conformément à l’article 395 du code de procédure civile :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Lors l’audience, la société BCH TERRASSEMENT SARL n’était ni présente, ni représentée.
En l’espèce, la société BCH TERRASSEMENT SARL n’a pas opposé de défense au fond ni formulé de demande reconventionnelle, de sorte que son acceptation n’est pas requise.
Lors des débats à l’audience du 18/02/2026, la décision a été mise en délibéré au 25/02/2026.
SUR CE,
La société BCH TERRASSEMENT SARL ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et dûment appelée, et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle et s’y défendre. Elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire la cause étant susceptible d’appel.
Il convient de constater le désistement d’instance de la SELARL [U], prise en la personne de Me [E] [U], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et de lui en donner acte, l’acceptation du défendeur n’étant pas requise.
Il convient en conséquence d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la non-comparution de la société BCH TERRASSEMENT SARL,
CONSTATE le désistement d’instance de la société SELARL [U], prise en la personne de Me [E] [U], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lui en donne acte,
CONSTATE que l’acceptation du défendeur n’est pas requise,
ORDONNE l’emploie des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Virginia TRANCHANT
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
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