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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 23 juil. 2025, n° 2025F01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F01067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
23/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1067
JUGEMENT
La SAS ENVY CROUSTY
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 453 760 159
Activité : vente en public de gaufres, desserts, gouters pour enfants, crêpes, glaces, sandwichs, salades, boissons 1 ère catégorie
Dirigeant : Monsieur [H] [L]
Comparution : non comparant
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Présidente : Madame Brigitte DUBOIS Juges : Monsieur Thibaud MAISONNEUVE Monsieur Bruno PERRIN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 23/07/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 23/07/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
L’entreprise débitrice référencée ci-dessus a déposé le 08/07/2025, au greffe de ce Tribunal, une déclaration de cessation des paiements en vue de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la Chambre du conseil du 16/07/2025 par les soins du Greffe.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que l’affaire a été inscrite au rôle et appelée à l’audience de ce jour,
Attendu que le demandeur n’a pas comparu par devant le Tribunal à l’audience ni à l’audience de convocation initiale ni à celle de ce jour ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la SAS ENVY CROUSTY.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ordonne la radiation de la présente affaire et la supprime du rang des affaires en cours,
Dit que les dépens de l’instance, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 46.06 euros resteront à la charge de la SAS ENVY CROUSTY.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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