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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 25 mars 2025, n° 2025005182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025005182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 25/03/2025
Numéro de rôle : 2025 005182 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/03/2025
représentée par Maître [C] [E]
En présence de :
Maître [G] [W], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur [L] [O]
Par jugement en date du 19/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de MISTRAL FINANCE (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du Code de commerce.
Maître [G] [W] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n’ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant.
Vu la jonction de ces deux instances à l’audience de ce jour.
Vu son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 815 154 208 / 2015 B 2430.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
La société MISTRAL FINANCE (SAS), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisé lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant,
Vu le jugement d’ouverture du 19/12/2024.
A l’audience Maître [W] indique qu’il n’a aucune information dans ce dossier compte tenu de la défaillance de la dirigeante, il fait état d’un passif de 173 000 euros et maintient sa demande de conversion en liquidation judiciaire,
Maître [E], aux intérêts de la société, rappelle l’historique de la société et les conditions d’ouverture de la procédure collective, il indique que la dirigeante n’a jamais pris connaissance des convocations dans la mesure où l’adresse référait à une boite postale par ailleurs résiliée,
Enfin, il confirme l’acquiescement à la conversion en liquidation judiciaire compte tenu de l’absence de perspective de redressement de la société,
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société MISTRAL FINANCE (SAS),
2025 005182
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 19/12/2024,
Vu le rapport du juge commissaire, lu par le président,
Vu que le procureur de la République donne un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Ordonne la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 016425 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 005182
Prononce la liquidation judiciaire de MISTRAL FINANCE (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce.
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis.
Maintient en qualité de Juge commissaire : Monsieur [R] [H]
Nomme en qualité de Liquidateur : Maître [G] [W] – [Adresse 1], précédemment désigné en qualité de Mandataire judiciaire.
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’Administrateur.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du Code de Commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de Chambre du Conseil du 05/12/2025, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire.
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée.
Dit que Monsieur le Greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Pour le président empêché Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier.
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