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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 4 mars 2026, n° 2025F01745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F01745 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
04/03/2026 JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1745 Numéro de Procédure collective : 2025RJ261
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
La SAS SHARING HOUSE
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 881 334 981
Activité : La propriété, le financement et l’exploitation directe, indirecte ou comme mandataire, de tous bars (avec ou sans licence IV), établissements avec activité dansante et/ou spectacle, de toute nature et de toute catégorie, la location de lieu de séminaire, réunion et vernissage pour les entreprises, l’organisation d’événements, la propriété, le financement et l’exploitation directe, indirecte ou comme mandataire, de tous restaurants.
Dirigeante : SARL SUCCESS BOULEVARD (RCS [Localité 1] 511 865 974) représentée par Monsieur [Y] [G] son gérant
Comparution : Monsieur [T] [X], associé
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 04/03/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 04/03/2026 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 11/06/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS SHARING HOUSE et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par jugement rendu le 03/12/2025, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 04/03/2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que l’administrateur judiciaire déclare que le restaurant a pu rouvrir ses portes suite aux travaux effectués par les nouveaux actionnaires et que le nouveau concept (trattoria italienne) fonctionne très bien ; que l’activité est très encourageante et permet d’envisager la présentation d’un plan de sauvegarde ; que la société peut faire face aux paiements de ses charges fixes ; qu’il sollicite le maintien de la période d’observation,
Attendu que le mandataire judiciaire rappelle que Monsieur [X] [T] a bien respecté les engagements qu’il avait pris, à savoir l’apport de 100K€ en compte courant; que l’activité a bien repris; que les résultats sont positifs et qu’aucune nouvelle dette n’a été créée; qu’il sollicite la poursuite de la période d’observation,
Attendu que le Minitère Public requiert la poursuite de la période d’observation,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de sauvegarde ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SAS SHARING HOUSE en période d’observation, laquelle prendra fin au 03/06/2026.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 03/06/2026 à 15:00, à l’effet qu’il soit statué sur la fin de la procédure, l’arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l’administrateur judiciaire, devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 03/06/2026 à 15:00 sis [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [Z] [H], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de sauvegarde, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de sauvegarde.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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