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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 19 déc. 2025, n° 2025004015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025004015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE N° : 2025004015
JUGEMENT DU DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE
La BANQUE CIC OUEST, société anonyme, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 855 801 072 et dont le siège social est sis 2 avenue Jean-Claude Bonduelle, 44000 NANTES, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée à personne le 12 août 2025 par la SELARL HUIS ALLIANCE 17, commissaire de justice à MARENNES HIERS BROUAGE,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Sylvie FERNANDES, membre de la SCP FERNANDES-KOOB, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’UNE PART,ЕГ
Monsieur [R] [S], né le 22 septembre 1979, à SENLIS, de nationalité Française, demeurant au 21 rue des Cayannes, 17480 LE CHATEAU D’OLERON
DEFENDEUR à titre principal, Non comparant, non représenté.
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Madame Valérie GUIBERT, présidente, Monsieur Michel OLIVARES et Madame Magali CARRUETTE, juges, Assistés lors des débats par Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffière assermentée.
DEBATS :
L’affaire n’a pas fait l’objet de renvoi à la demande des parties, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 octobre 2025, Le conseil de la BANQUE CIC OUEST a dit s’en rapporter à ses conclusions écrites et a déposé son dossier. Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
Monsieur [R] [S] est le gérant de la société [O] [E].
Le 20 novembre 2020, la BANQUE CIC OUEST a consenti à la société [O] [E] un prêt bancaire n° 300471427820224007 d’un montant de 190 000 euros au taux d’intérêt de 1,40 % l’an, remboursable sur une durée de 7 ans outre une franchise d'1 mois, au moyen de 84 échéances mensuelles de 2 431,54 € chacune. Un acte de cautionnement a été signé le même jour aux termes duquel Monsieur [R] [S] s’est constitué caution solidaire à hauteur de 114 000 euros couvrant le principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires.
En date du 19 mars 2024, la société [O] [E] a fait l’objet d’un redressement judiciaire prononcé par le tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
Le 29 avril 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la BANQUE CIC OUEST a régulièrement déclaré ses créances à la SELARL EKIP, mandataire judiciaire désigné.
Le 17 mai 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, la BANQUE CIC OUEST a rappelé à Monsieur [R] [S] ses obligations de caution.
En date du 25 mars 2025, la société [O] [E] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE.
Le 2 avril 2025, la BANQUE CIC OUEST a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception Monsieur [R] [S] de s’acquitter de ses obligations de caution. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Le 14 avril 2025, Le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a rendu une ordonnance d’admission de la créance de la BANQUE CIC OUEST pour un montant de 113 169,81 € à titre privilégié dont 99,75 € à titre échu et 113 070,06 € à échoir.
Le 17 juillet 2025, la BANQUE CIC OUEST a actualisé ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire pour un montant de 115 274,22 € outre intérêts postérieurs au 17 juillet 2025 pour mémoire.
Le 12 août 2025, la BANQUE CIC OUEST a assigné Monsieur [R] [S].
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La BANQUE CIC OUEST demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
* Condamner Monsieur [R] [S] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme principale de CENT QUATORZE MILLE EUROS (114 000 €), outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 et jusqu’à parfait règlement.
* Condamner Monsieur [R] [S] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner Monsieur [R] [S], en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront le coût des mesures conservatoires.
* Constater, en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
À l’appui de ses demandes, la BANQUE CIC OUEST, explique :
La BANQUE CIC OUEST produit le contrat de prêt et de cautionnement, les courriers, la mise en demeure ainsi que les justificatifs de sa créance.
La BANQUE CIC OUEST explique que malgré un premier courrier en date du 17 mai 2024 rappelant ses obligations de caution à Monsieur [R] [S] puis une mise en demeure du 2 avril 2025, aucun règlement n’est parvenu.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la non-comparution du défendeur,
Sans motif légitime, Monsieur [R] [S] n’a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » (Article 472 du CPC) ;
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » (Article 473 du CPC) ;
Les pièces constitutives du dossier réunissent ces conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de la BANQUE CIC OUEST par jugement réputé contradictoire.
Sur le principal,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 2288 du code civil dispose que :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
La BANQUE CIC OUEST produit le contrat de prêt, l’acte de cautionnement, le décompte des sommes dues, la déclaration des créances, la mise en demeure.
En l’espèce, la BANQUE CIC OUEST consent sous seing privé en date du 20 novembre 2020, un prêt n° 300471427820224007 de 190 000 € à la société [O] [E] représentée par son gérant Monsieur [R] [S].
Monsieur [R] [S], signe un acte de cautionnement solidaire pour ce prêt dans la limite de 114 000 € couvrant le principal, les intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires.
Monsieur [R] [S] rédige de façon manuscrite ses engagements conformément à l’article L.331-1 du code de la consommation.
Le contrat de prêt produit en pièce n°2 est paraphé et signé par Monsieur [R] [S] et tient de loi à celui qui l’a fait.
Le contrat de prêt comporte la clause habituelle de déchéance du terme et en vertu de cette clause, l’intégralité des sommes dues à la BANQUE CIC OUEST devient exigible si le débiteur manque à ses obligations et notamment s’il ne règle pas à bonne date une ou plusieurs échéances du remboursement de prêt.
La société [O] [E] fait l’objet d’un redressement judiciaire le 19 mars 2024 puis d’une liquidation judiciaire le 25 mars 2025. En date 29 avril 2024 la BANQUE CIC OUEST a une première fois déclaré ses créances auprès de la SELARL EKIP', mandataire judiciaire désigné, puis le 17 juillet 2025 la BANQUE CIC OUEST a actualisé ses créances pour un montant de 115 274,22 € outre les intérêts postérieurs au 17 juillet 2025.
Monsieur [R] [S], en sa qualité de caution solidaire du prêt n°300471427820224007 est mis en demeure le 2 avril 2025 de s’acquitter des sommes dues, aucune régularisation de la situation n’intervient.
Force est de constater que Monsieur [R] [S] a failli à ses obligations en qualité de caution.
Le tribunal retient que l’ordonnance du Juge Commissaire en date du 15 avril 2025 produite en pièce n° 7 par la demanderesse et portant sur le prêt n° 3004714271427800020224007 rectifie l’indemnité forfaitaire de 7% demandée à 1 € ramenant le montant de la créance à 113 169,81 € à titre privilégié dont 99,75 € à titre échu et 113 070,06 € à échoir.
Le nouveau décompte de créance de la BANQUE CIC OUEST à la date du 17 juillet 2025 produit en pièce n° 8 par la demanderesse se compose comme suit :
Capital solde dû 19 mars 2024
113 070, 06 €
Intérêts solde dû au 19 mars 2024 99, 75 €
Intérêts courus du 20 mars 2024 au 17 juillet 2025 5 2 103, 41 €
Frais solde dû au 19 mars 2024 1 €
TOTAL 115 274, 22 €
En conséquence la BANQUE CIC OUEST est bien fondée à solliciter Monsieur [R] [S] au titre de son engagement de caution dans la limite de 114 000 €.
SUR QUOI, le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de la BANQUE CIC OUEST ; il lui fera droit et condamnera Monsieur [R] [S] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 114 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement.
Sur l’article 700,
La BANQUE CIC OUEST a été contrainte à l’obligation d’ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;
SUR QUOI, le tribunal condamnera Monsieur [R] [S] au paiement de la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée… »
Les sommes auxquelles Monsieur [R] [S] sera condamné étant très importantes, il est d’une bonne justice de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
La BANQUE CIC OUEST n’apporte pas la preuve qu’il y ait urgence ou que sa créance soit en péril.
SUR QUOI, le tribunal écartera l’exécution provisoire de droit du jugement à venir.
Sur les dépens,
Monsieur [R] [S] succombe, il sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, Vu les articles 472, 473 du code de procédure civile,
Reçoit la BANQUE CIC OUEST en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait droit ;
Condamne Monsieur [R] [S] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 114 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement ;
Condamne Monsieur [R] [S] à payer à la BANQUE CIC OUEST, la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarte l’exécution provisoire de droit du jugement ;
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt trois centimes tTC..
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Madame Valérie GUIBERT, présidente, et le greffier.
Le greffier
La présidente
DA1 000500415 D F.
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