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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 3 avr. 2025, n° 2025L00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00160 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025
Affaire : EURL [T] PAYSAGE Références : 2025L00160 / 2025J00020
Composition du Tribunal le 27 mars 2025 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de madame Marion LEFVRE, commis-greffier,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 6 février 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL [T] PAYSAGE SARL, [Adresse 1], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 799485883,
Activité : La conception, la création de parcs et jardins, la plantation (arbres arbustes fleurs) les semis la réalisation.de petites maçonneries de clôture, de murets, de terrasses, la pose de bordures, de dallages, d’éclairage, de réserves d’eau, de bâches, d’arrosage automatique Entretien.parcs et jardins Itonte taille débroussaillage élagage désherbage nettoyage divers production.de végétaux le bouturage, les semis. La vente en pépinière d’arbres, de fleurs, d’arbustes, de plants, de plantes, de fruitiers, et tous végétaux. La vente d’accessoires doutils, de mobilier et de décoration de jardin.
L’affaire a été appelée le 27 mars 2025 en chambre du conseil, afin de vérifier si l’entreprise disposait des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans des conditions satisfaisantes et sans créer de nouvelles dettes.
M. [C] [T], gérant de l’EURL [T] PAYSAGE, indique que des devis sont signés pour un montant total de 193.535,00 euros, qu’il débute également une activité de maraichage sur un terrain boisé, et de la vente directe avec cueillette et distributeurs automatiques, que les indicateurs économiques sont bons, que la trésorerie est positive, qu’il est à jour dans le paiement des charges courantes,
Qu’il sollicite le maintien de l’entreprise en période d’observation afin de présenter un plan à ses créanciers,
La SELARL LGA, représentée par Maître [S] [O], ès qualités de mandataire judiciaire, indique qu’elle ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation,
Mme Catherine TERCINIER, juge-commissaire, après avoir vérifié les capacités financières de l’entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au maintien de la période d’observation,
Monsieur le Procureur de la République s’en rapporte à l’appréciation du tribunal,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu, au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, qu’il y a lieu de constater que l’EURL [T] PAYSAGE dispose des capacités financières suffisantes permettant de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du ministère public, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient l’EURL [T] PAYSAGE SARL en période d’observation, jusqu’au 6 août 2025.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience de chambre du conseil de ce tribunal du 24 juillet 2025, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation ou l’arrêt d’un plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, du comité social et économique,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès du(des) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à Saintes, le 3 Avril 2025, par :
Le président.
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