Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 10 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
La cour fait droit à la requête commune des parties en application des articles 382 et 383 du code de procédure civile. Cette solution, prononcée après plus de dix-sept mois de procédure, permet de suspendre temporairement l'instance. Le sens de cet arrêt est purement processuel et ne tranche pas le fond du litige sur le droit aux indemnités. Sa valeur est d'ordonner une mesure d'administration judiciaire qui préserve la possibilité d'un futur réexamen de l'affaire.
Lire la suite…La cour retient que « L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d'ordonner la radiation ». La question posée consiste à déterminer si, en présence de renvois sollicités et de diligences incomplètes, la juridiction d'appel peut prononcer une radiation, fixer des délais impératifs pour conclure et subordonner le rétablissement à l'accomplissement de ces diligences. La solution affirme ce pouvoir, tout en précisant que la procédure sera réinscrite lorsque les conditions seront remplies.
Lire la suite…[…] ORDONNANCE DE RADIATION Nous, Caroline DERNIAUX, Président, assistée de Liliane GRIGIS, Agent Administratif ayant prêté le serment de Greffier, Vu les articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, modifiés par le Décret N° 98-1231 du 28 Décembre 1998 ; Radie l'affaire pour défaut de diligence des parti […] PAR CES MOTIFS
[…] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance, Vu les articles 381 à 383 du nouveau Code de procédure civile et l'article R 516-3 du Code du travail, Ordonnons la radiation de l'affaire et disons qu'elle sera retirée du rang de celles en cours. Disons qu'elle ne pourra être rétablie au rôle qu'après accomplissement par les parties des diligences suivantes :
[…] Nous, Anne DU BESSET, Vice-Présidente, de la 1/2/1 nationalité A du Tribunal de Grande Instance de Paris, assistée de Nicole TRISTANT, Greffier, Vu les articles R.311.15 du code de l'organisation judiciaire et 382 et 383 du code de procédure civile modifiés par Décret n° 98-1231 du 28/12/1998, Attendu que la procédure ci-dessus visée n'apparaît plus devoir figurer au rôle du Tribunal, QU'EN EFFET, LES PARTIES SOLLICITENT LE RETRAIT DE L'AFFAIRE DU RÔLE DU TRIBUNAL DANS L'ATTENTE DES DOCUMENTS SOLLICITES DES JUGEMENTS AVANT DIRE DROIT.
La cour, se fondant sur les articles 382 et 383 du code de procédure civile, a estimé devoir faire droit à cette demande. La solution retenue est donc le retrait pur et simple de l'affaire du rôle des affaires en cours. I. La régularité de la procédure de retrait du rôle La cour a constaté que la demande émanait des deux parties sans opposition. Elle a ainsi vérifié la condition de l'accord commun nécessaire à cette mesure d'administration judiciaire. Le retrait du rôle est une faculté offerte aux parties pour suspendre l'instance sans l'éteindre.
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