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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 20 févr. 2025, n° 2025F00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
AUDIENCE DU 20 FEVRIER 2025
ROLE : 2025F00009
ENTRE :
CIPECMA
[Adresse 2] N° d’immatriculation : 781283676
Demandeur à l’injonction de payer,
Défendeur à l’opposition,
Concluant par maître Antoine MATHIERE, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, [Adresse 1],
ET :
La SAS SEUGNE DISTRIBUTION
[Adresse 3] N° d’immatriculation : 329651129
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Concluant par monsieur [C] [S],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. Le 12 novembre 2024, CIPECMA obtenait de monsieur le Président du Tribunal de céans à l’encontre de la SAS SEUGNE DISTRIBUTION une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 1 068 Euros au titre d’une facture impayée ; les intérêts légaux pour mémoire et 31.80 Euros au titre des dépens,
2. Cette ordonnance était signifiée le 9 décembre 2024 suivant exploit de maître [J] [B], commissaire de justice à [Localité 4],
3. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 27 décembre 2024, la SAS SEUGNE DISTRIBUTION a formé opposition à ladite ordonnance,
4. L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l’audience de ce jour, date à laquelle elle a été retenue et jugement mis à disposition au greffe en fin d’audience,
II- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu que par courriel du 19 février 2025, maître [R] [D] pour CIPECMA a indiqué qu’une solution amiable était intervenue entre les parties, et qu’en conséquence, il se désistait de son instance et que ce désistement est expressément accepté par la SAS SEUGNE DISTRIBUTION,
Attendu et qu’il convient en conséquence de donner acte aux parties de leur désistement et de leur acceptation,
Attendu que CIPECMA supportera les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 132.56 Euros TTC dont 22.09 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Donne acte à CIPECMA de son désistement d’instance,
Donne acte à la SAS SEUGNE DISTRIBUTION de son acceptation,
Dit que CIPECMA supportera les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 132.56 Euros TTC dont 22.09 Euros de TVA.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Jean-François GOUINEAUD, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ , greffier associé.
Le greffier, Marc BINNIÉ.
Le vice-président, Bruno MILORD
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