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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 30 avr. 2025, n° 2025P00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00339 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 30 Avril 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J00439
Mme [G] [O] et M. [T] [N]
contre
SARL BLANCHE
N° RG: 2025P00339
Juge commissaire : M. Georges CHAMPION Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [W] [F]
DEMANDEURS
Mme [O] [G] [Adresse 2]
SUR SEINE
M. [N] [T] [Adresse 1]
[Localité 7]
comparants par Me Anne-Cécile HELMER [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARL BLANCHE [Adresse 3]
RCS CRETEIL : 442762217 2002 B 1946
Enseigne : BRASSERIE DES SPORTS
Représentant légal :
M. [S] [E] Chez M.[E] [X] [Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 30 Avril 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. François BROUARD, président, M. Georges CHAMPION, M. Yves CHARLIER, juges. Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier. Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, Mme [G] [O] et M. [T] [N] demandent au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL BLANCHE.
La créance invoquée s’élève à 92.082,00€ (53.716,00€ pour Mme [G] [O] et 38.366,00€ pour M. [T] [N]. Elle est relative à des créances salariales.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 442762217 (2002 B 1946). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de café, bar, brasserie, restaurant, jeux, française des jeux, PMU, pratiquée sous la forme d’une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 3].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 9 Avril 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu. L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 30 Avril 2025.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 30 Avril 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* les parties demanderesses ont comparu par Me Anne-Cécile HELMER, avocat, – e débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
— les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière du débiteur ne sont pas renseignés
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 30 Octobre 2023 date à laquelle : – le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que les créanciers produisent un certificat de non appel pour chacun d’eux ensuite de la
condamnation de la société SARL BLANCHE,
Que la société SARL BLANCHE a été radiée d’office de manière administrative au greffe du
tribunal de commerce de Créteil en date du 3 février 2022,
Que le débiteur n’ayant pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées, il n’a pas été
possible de recueillir d’autres informations que celles figurant sur les états, et par la
demanderesse à l’assignation,
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et
exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la
demanderesse,
Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie,
Qu’un autre fonds de commerce est exploité à la place de l’ancien fonds de la société SARL
BLANCHE,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL BLANCHE,
Fixe provisoirement au 30 Octobre 2023 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Georges CHAMPION, juge commissaire,
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [W] [F], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de le débiteur un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier
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