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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 18 sept. 2025, n° 2025R00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 18 septembre 2025
N° RG : 2025R00256
Société MEDEXLITE S.C.P. [Adresse 1] (S.E.L.A.R.L. [U] & ASSOCIES représentée par Maître Béatrice FAVAREL, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société M 13 S.A. [Adresse 2] MERTET Luxembourg A domicile élu chez son conseil, Maître [S] [T], S.E.L.A.R.L. [B] [E] & ASSOCIES [Adresse 3] (Maître Stéphane CALLUT, Avocat associé du CABINET REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [I] [V] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 22 juillet 2025, la société MEDEXLITE S.C.P. nous demande, *Vu le jugement du 11 juin 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille
*Vu l’article L721-7 du Code de commerce
*Vu l’article 1449, alinéa 2, du code de procédure civile
*Vu la Convention de Bruxelles de 1952, plus particulièrement ses articles 1.1 et 9, *Vu l’article 1355 du Code civil,
IN LIMINE LITIS :
* JUGER que les parties ne sont pas avant tout procès, au regard de la saisine préalable de la London Maritime Arbitration Association, le 13 novembre 2023, par la société M13 SA
* JUGER de surcroit que la nature civile de la société MEDEXLITE SCP emporte l’incompétence rationae materiae du Président du Tribunal des Activités Economiques pour connaître de la requête présentée par la société MI 3 SA
En conséquence :
* DIRE ET JUGER que la saisie conservatoire sollicitée aux termes de la Requête présentée le 27 mars 2025 par la société Ml 3 SA n’entre pas dans les limites de la compétence du Tribunal des affaires économiques de Marseille ;
* SE DECLARER incompétent au profit de Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire de Marseille ;
* RETRACTER dans sa totalité l’Ordonnance du Président du Tribunal des Affaires économique de Marseille en date du 27 mars 2025 ;
* ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire du navire MY MTHIRTEEN.
SUBSIDIAIREMENT, pour le cas où Monsieur le Président devait juger que le Tribunal des Affaires économiques de Marseille avait bien compétence pour ordonner la saisie ;
* JUGER qu’en présence d’une clause compromissoire, la société M 13 SA ne rapporte aucunement la preuve d’une condition d’urgence en vertu de l’article 1449 alinéa 2 du Code de procédure civile
* En conséquence : ORDONNER la rétractation pure et simple de I’ordonnance rendue sur pied de requête par Monsieur le président du Tribunal des activités économiques de Marseille le 27 mars 2025 ET la mainlevée de la saisie conservatoire du navire MY MTHIRTEEN
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE SUR LE FOND DE LA CREANCE :
* JUGER que la créance maritime alléguée par la société Ml 3 SA n’existe pas au sens des dispositions de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952.
* PRONONCER la rétractation pure et simple de l’ordonnance rendue sur pied de requête par Monsieur le président du Tribunal des activités économiques de Marseille le 27 mars 2025 et
* ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire du navire MY MTHIRTEEN
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société M13 SA au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure de saisie abusive.
* CONDAMNER la société M13 SA au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance
A la barre, la société MEDEXLITE indique que la société M13 a produit ce matin des mises en demeure, des relevés de facturation en allemand non traduits, que la facture de juin 2022 n’a pas été réglée pour des arriérés avant le gel du navire, que sur ces pièces figurent des frais et dépenses du 1 er trimestre 20223 de fuel alors que le navire ne bouge pas, de stationnement alors que ces frais sont payables seulement par la société MEDEXLITE. Elle expose qu’il n’y a pas d’équipage, pas de pavillon et qu’aucune facturation n’est possible pour la préparation à des essais en mer.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MEDEXLITE S.C.P. nous demande de :
*Vu le jugement du 11 juin 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille
*Vu l’article L721-7 du Code de commerce
*Vu l’article 1449, alinéa 2, du code de procédure civile
*Vu la Convention de Bruxelles de 1952, plus particulièrement ses articles 1.1 et 9,
*Vu l’article 1355 du Code civil,
IN LIMINE LITIS :
* JUGER que les parties ne sont pas avant tout procès, au regard de la saisine préalable de la London Maritime Arbitration Association, le 13 novembre 2023, par la société M13 SA
* JUGER de surcroit que la nature civile de la société MEDEXLITE SCP emporte l’incompétence rationae materiae du Président du Tribunal des Activités Economiques pour connaître de la requête présentée par la société MI 3 SA
En conséquence :
* DIRE ET JUGER que la saisie conservatoire sollicitée aux termes de la Requête présentée le 27 mars 2025 par la société Ml 3 SA n’entre pas dans les limites de la compétence du Tribunal des affaires économiques de Marseille ;
* RETRACTER dans sa totalité l’Ordonnance du Président du Tribunal des Affaires économique de Marseille en date du 27 mars 2025 ;
* ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire du navire MY MTHIRTEEN.
SUBSIDIAIREMENT, pour le cas où Monsieur le Président devait juger que le Tribunal des Affaires économiques de Marseille avait bien compétence pour ordonner la saisie ;
* JUGER qu’en présence d’une clause compromissoire, la société M 13 SA ne rapporte aucunement la preuve d’une condition d’urgence en vertu de l’article 1449 alinéa 2 du Code de procédure civile
* En conséquence : ORDONNER la rétractation pure et simple de I’ordonnance rendue sur pied de requête par Monsieur le président du Tribunal des activités économiques de Marseille le 27 mars 2025 ET la mainlevée de la saisie conservatoire du navire MY MTHIRTEEN
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE SUR LE FOND DE LA CREANCE :
* JUGER que la créance maritime alléguée par la société Ml 3 SA n’existe pas au sens des dispositions de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952.
* PRONONCER la rétractation pure et simple de l’ordonnance rendue sur pied de requête par Monsieur le président du Tribunal des activités économiques de Marseille le 27 mars 2025
et
* ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire du navire MY MTHIRTEEN ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
* ORDONNER le cantonnement de la mesure aux sommes de 19.369,26 euros et 39.227,12 euros correspondant à des factures de frais de stationnement du chantier Sud Marine Shipyard.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société M13 SA au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure de saisie abusive.
* CONDAMNER la société M13 SA au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société M 13 S.A. nous demande,
*Vu l’article L 721-7 du Code de commerce,
*Vu l’article 14(4) de l’Arbitration Act de 1996,
*Vu les articles L 511-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
*Vu les articles L 110-1 et suivants du Code de commerce,
*Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
*Vu la jurisprudence, de :
* REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse
* JUGER que la compétence du Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE s’impose en raison de la nature commerciale des faits et de la spécialisation de la juridiction
* JUGER que la demande de la société M13 SA présente un caractère urgent
* REJETER la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
* CONFIRMER la saisie conservatoire sur le navire MY MTHIRTEEN
* ORDONNER les mesures conservatoires sollicitées
* SE DECLARER compétent pour autoriser les mesures conservatoires sollicitées
* CONDAMNER la société MEDEXLITE à payer à la société M13 SA la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société MEDEXLITE aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Par ordonnance en date du 27 mars 2025, Madame le juge délégué à la présidence du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société M13 à pratiquer une saisie conservatoire au port de [U] ou tout autre port dans le ressort de la juridiction sur le navire « MTHIRTEEN » anciennement « MY RAHIL » (IMO 1008308), propriété de la société MEDEXLITE, pour sûreté et garantie de sa créance évaluée provisoirement jusqu’à concurrence de la somme de 3.220.000 € outre intérêts et accessoires.
La société MEDEXLITE sollicite la mainlevée de cette saisie conservatoire.
Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Marseille :
L’article L. 721-7 du code de commerce dispose que : « Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l’exécution, lorsqu’elles tendent à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu’elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :
1° Les meubles et immeubles dans les cas et conditions prévus par le code des procédures civiles d’exécution ;
2° Les navires dans les cas et conditions prévus par les articles L. 5114-20 et L. 5114-29 du code des transports ;
3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l’aviation civile ;
4° Les bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Conformément aux dispositions de l’article L. 511-3 du code de procédure civile d’exécution, « L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. »
La société M13 produit un courrier adressé au LONDON MARITIME ARBITRORS ASSOCIATION (LMAA), en date du 13 novembre 2023, demandant l’ouverture d’une
procédure d’arbitrage et un autre courrier adressé à Monsieur [M] [Y], en date du 27 novembre 2023, lui demandant de reconnaître la demande de paiement de 3 220 000 € et d’effectuer le paiement au plus tard le 4 décembre 2023. De plus, elle l’informe qu’une procédure a été initiée contre la société MEDEXLITE et lui devant le LMAA et que celle-ci sera poursuivie si le paiement n’est pas effectué dans ce délai.
L’article 14 (4) de l’Arbitration act qui s’applique aux arbitrages tenus en Angleterre dispose que quand un arbitre doit être désigné par les parties, la procédure est initiée lorsqu’une partie signifie à l’autre (ou aux autres) une demande écrite leur enjoignant de nommer un arbitre ou d’approuver la désignation d’un arbitre.
La société M13 ne produit aucune telle demande écrite adressée à la société MEDEXLITE concernant la créance de 3 220 000 €. Dès lors, selon l’Arbitration act mentionné supra, aucune procédure d’arbitrage ne peut être considérée comme ayant été initiée. Les parties sont donc avant tout procès.
La société MEDEXLITE soutient être une société civile particulière, qu’elle n’a pas la qualité de société commerciale au sens du droit Luxembourgeois, et qu’à ce titre, elle relève des juridictions civiles.
Il n’est pas contesté que la finalité de l’activité de la société M13 est lucrative et régulière, dans le cadre d’un contrat de prestation de service à exécution successive.
En outre, le contrat de gestion signé entre les parties a pour objet la gestion financière des coûts fixes (salaires de l’équipage, nourriture de l’équipage, paiements réguliers pour des communications ou autres dépenses nécessaires) et le paiement des salaires de l’équipage ainsi que toutes autres tâches administratives concernant l’emploi de l’équipage.
Dès lors, en application de l’article L. 110-1 du code de commerce, le contrat de gestion signé entre les parties est de nature commerciale.
La société MEDEXLITE conteste le caractère d’urgence de la mesure décidée par l’ordonnance du 27 mars 2025 au motif que le navire fait l’objet d’un gel par les autorités françaises depuis 2022 et qu’il est immobilisé dans l’enceinte du chantier SUD MARINE SHIPYARDS.
Même si le navire objet de la mesure est immobilisé, l’existence d’un risque de préjudice grave en raison de frais importants, de risques financiers liés à l’état du navire, des impacts économiques et le montant de la créance revendiquée est de nature à constituer le caractère d’urgence visé par l’article 1449 alinéa 2 du code de procédure civile.
En conséquence, le juge délégué du tribunal des activités économiques de MARSEILLE était bien compétent pour ordonner la saisie.
Sur la créance :
La société MEDEXLITE conteste la créance alléguée par la société M13 au motif que le contrat de gestion en date du 1 er septembre 2019 ne lie pas la société MEDEXLITE SCP à la société M13. Elle indique que la société MEDEXLITE SCP n’avait en effet aucune existence légale à cette date, ayant été créée le 4 décembre 2020.
S’il est exact que le contrat a été signé le 1 er septembre 2019 entre les sociétés MEDEXLITE LTD et M13, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat d’immatriculation du navire MY THIRTEEN et du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 14 mai 2024 que le seul propriétaire dudit navire est la société MEDEXLITE SCP et que cette dernière agissait comme le cocontractant de la société M13 dans le cadre de l’exécution du contrat de gestion du navire.
La société MEDEXLITE conteste le montant de la créance au motif que les frais mentionnés par la société M13 ne sont que déclaratifs et ne font objet d’aucune facture. Elle ajoute que la société M13 n’est redevable d’aucun frais de gestion du navire MY THIRTEEN depuis la mesure de gel du 12 avril 2022.
La société M13 produit des factures à l’intention de la société MEDEXLITE SCP mais celleci en conteste la vraisemblance au motif qu’aucune activité du navire ne pouvait avoir eu lieu depuis la mesure de gel. Toutefois, la société MEDEXLITE ne démontre aucunement que ledit contrat de gestion aurait été résilié ou suspendu à cause de la mesure de gel.
Il résulte des dispositions de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer que la simple allégation par le saisissant de l’existence, à son profit, de l’une des créances maritimes visées à l’article 1 er de ce traité suffit à fonder son droit de saisir le navire auquel cette créance se rapporte. Le juge, saisi d’une demande de mainlevée de saisie de navire doit apprécier la vraisemblance de la créance mais n’a pas à apprécier la contestation portant sur le montant de cette créance. En l’espèce, la créance alléguée par la société M13 est bien de nature maritime car relative à la fourniture de produits ou de matériels destinés à l’exploitation du navire et aux débours effectués par un agent au nom du navire ou de son propriétaire. Cette créance se rapporte au navire saisi. Dès lors, la société MEDEXLITE ne peut opposer l’existence de contestations sérieuses sur le montant de la créance.
En l’état de ce qui précède, il échet de débouter la société MEDEXLITE S.C.P. de sa demande de rétraction et en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 mars 2025 ;
Il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié.
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Déboutons la société MEDEXLITE S.C.P. de sa demande de rétraction ;
En conséquence, Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 mars 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société MEDEXLITE S.C.P. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant
précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 18 septembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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