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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 19 juin 2025, n° 2025F00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 19 JUIN 2025
ROLE : 2025F00048
ENTRE :
La SA BNP PARIBAS [Adresse 1] N° d’immatriculation : 662042449
Demanderesse au principal,
Concluant par la SELARL CREMER-ARFEUILLERE, avocats au Barreau de l’Essonne, [Adresse 2], représentée par maître Stéphanie ARFEUILLERE, comparant par maître Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, demeurant en cette qualité [Adresse 3],
ET :
Monsieur [I] [M] [Adresse 4]
Défendeur au principal,
Non comparant,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SA BNP PARIBAS s’estime créancière de monsieur [I] [M] en sa qualité de caution solidaire de la SARL STYL’CUISINES, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 19 avril 2017,
2. Suivant exploit de maître [Q] [H], commissaire de justice à Royan en date du 28 avril 2025, la SA BNP PARIBAS a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à monsieur [I] [M] pour l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle l’affaire a retenue et plaidée,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SA BNP PARIBAS :
Maître [J] [P] intervenant pour la SA BNP PARIBAS a repris et développé les motifs de l’exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier
bénéfice, et en conséquence, de recevoir la SA BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer bien fondées,
De déclarer la SA BNP PARIBAS recevable et bien fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit par monsieur [I] [M] en date du 7 août 2014 en garantie du prêt professionnel d’un montant de 29 000 Euros,
Par conséquent, de condamner monsieur [I] [M] au paiement de la somme de 11 956.27 Euros au titre du solde impayé du prêt professionnel référencé 01073 00061503043, avec intérêts au taux conventionnel de 2.70 % l’an majoré de 3 % au titre de la clause d’exigibilité anticipée, soit 5.70 % à compter du 8 avril 2025, date de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement,
De condamner monsieur [I] [M] au paiement de la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
D’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
De rappeler l’exécution provisoire de droit,
De condamner monsieur [I] [M] aux entiers dépens de l’instance,
2.2 De monsieur [I] [M] :
Monsieur [I] [M] ne comparaît pas ni personne pour lui et n’a pas constitué avocat,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 – 1104 – 1343-2 et 2288 du Code Civil,
Vu le contrat de prêt en date du 7 août 2014 et l’engagement de caution solidaire de monsieur [I] [M] de même date,
Vu la déclaration de créance en date du 6 juin 2017,
Vu les mises en demeure des 7 avril 2022 et 23 octobre 2023,
Vu l’arrêté de compte en date du 8 avril 2025,
Attendu que par acte sous seing privé en date du 7 août 2014, la SARL STYL’CUISINES a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un prêt professionnel numéro 01073 00061503043 d’un montant de 29 000 Euros remboursable sur une durée de 60 mois et productif d’intérêts au taux conventionnel de 2.70 % l’an majoré de 3 % en vertu de la clause d’exigibilité anticipée,
Attendu que par le même acte, monsieur [I] [M], gérant de la SARL STYL’CUISINES est intervenu en qualité de caution solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division à concurrence d’un montant maximum de 33 350 Euros comprenant le paiement du principal, des intérêts, commissions éventuelles, cotisations d’assurance, frais et accessoires, ainsi que le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard,
Attendu que par jugement en date du 19 avril 2017, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL STYL’CUISINES,
Attendu que la SA BNP PARIBAS a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur et mis en demeure monsieur [I] [M] d’avoir à respecter son engagement de caution, mais en vain,
Attendu que toutes les tentatives amiables entreprises par la SA BNP PARIBAS pour obtenir paiement de la somme due sont demeurées vaines,
Attendu que la SA BNP PARIBAS verse aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance et qu’il convient en conséquence de condamner monsieur [I] [M] à lui payer la somme principale de 11 956.27 Euros au titre du solde impayé du prêt professionnel référencé 01073 00061503043 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5.70 % l’an à compter du 8 avril 2025, date de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement,
Attendu qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure et que monsieur [I] [M] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la SA BNP PARIBAS,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne monsieur [I] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme principale de 11 956.27 Euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5.70 % l’an à compter du 8 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne monsieur [I] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [I] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la SA BNP PARIBAS.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Jean-François GOUINEAUD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Le greffier.
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