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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 16 oct. 2025, n° 2025L00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00606 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
Affaire : M. [H] [X] – EIRL Références : 2025L00606 / 2025J00210
Composition du Tribunal :
PRESIDENT : M. Bruno MILORD JUGE : Mme Carole FAUCHET JUGE : M. Guillaume CAUCHARD assistés de maître Marc BINNIé, greffier associé,
Par jugement en date du 18 septembre 2025, le Tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [H] [X] – EIRL, 3 RUE CHARLES D’AUBIGNE 17520 SAINT-EUGENE, inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 520265547
Activité : Carreleur, tous travaux de corps d’état du bâtiment en second ¿uvre
Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2025, la SELARL [S], représentée par maître [M] [S], ès-qualités de liquidateur de M. [H] [X] – EIRL, a informé le tribunal, qu’une erreur avait été commise dans le jugement du 18 septembre 2025,
Qu’en effet, monsieur [X] a déposé une déclaration d’affectation du patrimoine enregistrée auprès du greffe du tribunal de céans le 8 juin 2021, constituant ainsi une entreprise à responsabilité limitée, que la procédure de redressement judiciaire ne devrait donc concerner que le patrimoine affecté dans le cadre de l’EIRL [H] [X],
Que le tribunal a bien précisé qu’il s’agissait de monsieur [H] [X] exerçant sous le statut d’EIRL mais que cela n’a pas été repris dans le dispositif de la décision du 18 septembre 2025,
L’affaire a donc été inscrite au rôle du Tribunal de céans et mise en délibéré à l’audience de ce jour,
Attendu qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le jugement ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de M. [H] [X],
Attendu qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle portée sur le jugement du 18 septembre 2025 et de remplacer en page 2 dudit jugement :
« Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de monsieur [H] [X] »,
Par :
« Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EIRL monsieur [H] [X] »,
Attendu qu’il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les textes en vigueur et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l’article 462 du CPC qui dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Dit qu’il convient de rectifier le jugement du 18 septembre 2025 et de remplacer en page 2 dudit jugement :
« Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de monsieur [H] [X] »,
Par :
« Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EIRL monsieur [H] [X] »,
Dit qu’il sera procédé à la rectification sur la minute du jugement du 18 septembre 2025 et les copies qui pourront en être ultérieurement délivrées, à la diligence de monsieur le greffier du Tribunal.
Ordonne à monsieur le greffier de porter la mention de la présente décision, en marge de la décision du 18 septembre 2025,
Ordonne l’accomplissement des publicités prescrites par les textes en vigueur et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à Saintes, le 16 octobre 2025, par:
Le président de chambre Bruno MILORD
Le greffier.
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