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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, réf., 22 déc. 2025, n° 2025R00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025R00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU 22 DECEMBRE 2025
ROLE : 2025R00036
Par-devant Nous, Bruno MILORD, vice-président du Tribunal de Commerce de Saintes, tenant audience des référés, assisté de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,
A comparu :
La SCI [Adresse 1] [Adresse 2] Médis N° d’immatriculation : 434326450
Demanderesse au référé,
Représentée par maître Pierre BOISSEAU, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 3],
Lequel nous a déclaré que suivant exploit de maître [C] [J] [A], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 8 octobre 2025, il a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître par devant Nous, pour l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 15 décembre 2025 pour y être retenue, à :
La SARL ENDUIT DECO OUEST
[Adresse 4] N° d’immatriculation : 839798055
Défenderesse au référé,
Représentée par maître Karim RIMBAUD, avocat au Barreau de Niort, demeurant en cette qualité [Adresse 5],
POUR :
Entendre désigner tel expert qu’il plaira et réserver les dépens en fin de cause,
A l’audience, maître Pierre BOISSEAU pour la SCI P.M. S., a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice,
En ses conclusions pour la SARL ENDUIT DECO OUEST, maître [B] [Q] demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves quant aux responsabilités et garanties encourues, et condamner la demanderesse aux dépens,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu les articles 145 – 280 – 282 – 819-1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article R 213-12-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu le devis en date du 18 juillet 2024 et la facture en date du 4 novembre 2024,
Vu le procès-verbal de constat en date du 4 décembre 2024,
Attendu que la SCI P.M. S. est propriétaire d’une maison à ossature bois neuve située à Breuillet, et que dans le cadre de sa construction, elle a fait appel à la SARL ENDUIT DECO OUEST pour réaliser un revêtement extérieur avec finition imitation pierre à l’enduit à la chaux, suivant devis du 18 juillet 2024, pour un prix total TTC de 8 816.50 Euros TTC,
Attendu que les travaux ont été réalisés fin octobre 2024, donnant entière satisfaction au maître d’ouvrage à leur achèvement, et intégralement soldés suivant facture du 4 novembre 2024 pour un prix total TTC de 8 816.50 Euros,
Attendu cependant qu’après les premières pluies, la SCI P.M. S. a constaté l’apparition de fissures verticales avec traces blanches sur l’enduit,
Attendu que la SCI P.M. S. a fait établir un procès-verbal de constat,
Attendu que la SARL ENDUIT DECO OUEST a proposé une reprise des travaux, mais que cette proposition a été refusée par la SCI P.M. S., qui sollicite une mesure d’expertise judiciaire à laquelle la défenderesse n’est pas opposée, sous les plus expresses protestations et réserves,
Attendu que l’article 145 du Code de Procédure Civile dispose « que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en Référé »,
Attendu que tel est le cas en l’espèce et qu’il convient en conséquence de déclarer recevable et bien fondée la demande d’expertise de la SCI P.M. S. et de désigner monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 6], en qualité d’expert,
Attendu qu’il convient de donner acte à la SARL ENDUIT DECO OUEST de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves quant aux responsabilités et garanties encourues,
Attendu qu’il convient d’ordonner la consignation de la somme de 4 000 Euros à la charge de SCI P.M. S. à valoir sur les frais de l’expert, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Attendu que l’expert veillera à transmettre sans délai son acceptation de la mission et à attester de l’absence de conflit d’intérêts,
Attendu que l’expert veillera, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, à saisir sans délai le juge chargé de la surveillance des expertises, afin que soit ordonnée, sur justifications motivées, la consignation d’une provision complémentaire,
Attendu que l’expert veillera, après avoir déposé un pré-rapport, et répondu aux dires des parties, à dresser un rapport définitif qui sera déposé au Greffe du Tribunal de céans par voie dématérialisée et sur support papier et adressé aux parties sur support papier, dans un délai de 6 mois à compter de la consignation,
Attendu que l’expert veillera à joindre sa demande de rémunération à la copie du rapport adressé aux parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, afin que celles-ci puissent adresser à l’expert ou au juge chargé de contrôler les expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la réception du rapport,
Attendu que le suivi de cette expertise sera confié au juge chargé de la surveillance des expertises de ce Tribunal,
Attendu qu’en cas de difficultés, l’expert veillera à le saisir afin de voir complété ou étendu le périmètre de sa mission, ou à solliciter une prorogation du délai de dépôt de son rapport,
Attendu qu’il convient de réserver les dépens en fin de cause mais de dire que les frais de greffe, liquidés à la somme de 57.72 Euros TTC dont 9.62 Euros de TVA, seront avancés par la SCI P.M. S.,
PAR CES MOTIFS
En référé,
Tous droits et moyens réservés quant au fond,
Statuant par décision contradictoire, et en premier ressort,
Déclarons recevable et bien fondée la demande d’expertise de la SCI P.M. S.,
Donnons acte à la SARL ENDUIT DECO OUEST de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves quant aux responsabilités et garanties encourues,
Désignons monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 7], [Localité 2] [Adresse 8], en qualité d’expert, avec mission de :
* convoquer les parties sur les lieux du litige, [Adresse 9],
* se faire remettre tous documents utiles à l’exercice de sa mission,
* entendre tous sachants,
* dire si les désordres dénoncés dans l’assignation et le procès-verbal de constat du 4 décembre 2024 existent,
* dans l’affirmative, les décrire, en indiquer l’importance en précisant notamment s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité ou la destination de l’ouvrage,
* en rechercher les causes,
* déterminer le moyen d’y remédier,
* en chiffrer le coût,
* indiquer la durée prévisible des travaux,
* plus généralement, fournir au Tribunal qui sera éventuellement saisi tous renseignements de nature à lui permettre d’apprécier les responsabilités encourues et le préjudice subi par la SCI P.M. S.
Ordonnons la consignation de la somme de 4 000 Euros à la charge de SCI P.M. S., à valoir sur les frais de l’expert, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Disons que l’expert veillera à transmettre sans délai son acceptation de la mission et à attester de l’absence de conflit d’intérêts,
Disons que l’expert veillera, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, à saisir sans délai le juge chargé de la surveillance des expertises, afin que soit ordonnée, sur justifications motivées, la consignation d’une provision complémentaire,
Disons que l’expert veillera, après avoir déposé un pré-rapport, et répondu aux dires des parties, à dresser un rapport définitif qui sera déposé au Greffe du Tribunal de céans par voie dématérialisée et sur support papier et adressé aux parties sur support papier, dans un délai de 6 mois à compter de la consignation,
Disons que l’expert veillera à joindre sa demande de rémunération à la copie du rapport adressé aux parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, afin que celles-ci puissent adresser à l’expert ou au juge chargé de contrôler les expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la réception du rapport,
Disons que le suivi de cette expertise sera confié au juge chargé de la surveillance des expertises de ce Tribunal,
Disons qu’en cas de difficultés, l’expert veillera à le saisir afin de voir complété ou étendu le périmètre de sa mission, ou à solliciter une prorogation du délai de dépôt de son rapport,
Réservons les dépens en fin de cause mais disons que les frais de greffe, liquidés à la somme de 57.72 Euros TTC dont 9.62 Euros de TVA, seront avancés par la SCI P.M. S.
Fait en notre cabinet à [Localité 3]
Le greffier.
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