Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges chargés de contrôler l'exécution des mesures d'instruction et l'exécution des commissions rogatoires en provenance de l'étranger conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
1. Tribunal de commerce / TAE de Saintes, Referes, 28 novembre 2016, n° 2016R00029
[…] Vu les articles 145 – 280 – 282 – 819-1 du Code de Procédure Civile, Vu l'article R 213-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, […] r *
2. Tribunal de commerce / TAE de Saintes, Contentieux general / appel des causes, 17 septembre 2015, n° 2014F00061
[…] 1. […] Vu l'article R 213-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire,
3. Tribunal de commerce / TAE de Saintes, Contentieux general / appel des causes, 16 février 2017, n° 2017F00003
[…] 1 °'U\{î\j\ […] Vu l'article R 213-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire,
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[…] car il « connaît (…) de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction » (Articles L 211-3 et R 211-3 Code de l'organisation judiciaire). […] créant ainsi un « bloc de compétence » homogène (voir aussi les articles L 213-3 et L 213-3-1 du Code de l'organisation judiciaire). […] Le juge aux affaires familiales exerce aussi les fonctions de juge des référés et éventuellement de juge de la mise en état (Article 1073 du Code de procédure civile). – Le Juge de la mise en état, […] – Le juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction dont la désignation dans chaque Tribunal de grande instance est prévue à l'article R 213-12-1 du Code de l'organisation judiciaire.
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