Entrée en vigueur le 1 février 2013
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 7
L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.
En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.
Il demande, dès lors, par réformation du jugement entrepris, à voir ordonner la production des extraits bancaires demandés, sous peine d'astreinte, conformément aux dispositions des articles 280 et 288 du nouveau code de procédure civile. […]
Lire la suite…L'expression est propre à la procédure civile : seuls les articles 275 et 280 du Code de procédure civile l'emploient. […]
Lire la suite…[…] Disons que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;
[…] Disons que dans les TROIS MOIS de sa saisine, l'Expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile.
[…] — dit que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l'Expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de Procédure Civile et qu'à défaut d'une telle indication le montant de la
Il base cette demande sur les dispositions des articles 279 et 284 du nouveau code de procédure civile. C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que cette demande ne se conçoit que sur base des dispositions de l'article 280 du nouveau code de procédure civile. […]
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