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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 5 mars 2026, n° 2025F00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 5 MARS 2026
ROLE : 2025F00108
ENTRE :
La SA BNP PARIBAS [Adresse 1] N° d’immatriculation : 662042449
Demanderesse au principal,
Concluant par l’AARPI PHI AVOCATS, agissant par maître Charles CUNY, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2], comparant par maître Stéphanie FRUCHARD-LAURENT, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 3],
ET :
Madame [I] [Y] [Adresse 4]
Défenderesse au principal,
Non comparant,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SA BNP PARIBAS s’estime créancière de madame [I] [Y] au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel et de deux prêts professionnels,
2. Suivant exploit de maître [Q] [N], commissaire de justice à Royan en date du 14 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à madame [I] [Y] pour l’audience du 6 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 5 février 2026 pour y être retenue et plaidée,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SA BNP PARIBAS :
Maître [M] [U] intervenant pour la SA BNP PARIBAS a repris et développé les motifs de l’exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et en conséquence, de condamner madame [I] [Y] au paiement de la somme principale de 6 612.65 Euros au titre du compte professionnel augmentée des intérêts au taux
contractuel de 10.65 % l’an à compter du 12 juin 2025, outre la somme de 1 734.17 Euros au titre des intérêts au taux contractuel de 10.65 % l’an arrêtés au 11 juin 2025,
Au titre du prêt d’un montant de 5 000 Euros, de condamner madame [I] [Y] au paiement de la somme de 4 375.33 Euros en principal, augmentée des intérêts contractuels au taux majoré de 4.494 % l’an à compter du 12 juin 2025, outre la somme de 776.66 Euros au titre des intérêts au taux contractuel majoré de 4.494 % l’an, arrêtés au 11 juin 2025,
Au titre du prêt d’un montant de 13 000 Euros, de condamner madame [I] [Y] au paiement de la somme principale de 12 660.02 Euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4.53 % l’an à compter du 12 juin 2025 outre la somme de 2 267.28 Euros au titre des intérêts au taux contractuel majoré de 4.53 % l’an arrêtés au 11 juin 2025,
D’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
De condamner madame [I] [Y] au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
2.2 De madame [I] [Y] :
Madame [I] [Y] ne comparaît pas ni personne pour elle, bien que l’exploit introductif d’instance ait été délivré à son domicile à la personne de son compagnon, ainsi déclaré, et n’a pas constitué avocat,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 – 1104 et 1343-2 du Code Civil,
Vu la convention d’ouverture d’un compte professionnel en date du 12 juillet 2019,
Vu le contrat de prêt d’un montant de 5 000 Euros en date du 31 janvier 2020,
Vu le contrat de prêt d’un montant de 13 000 Euros en date du 2 décembre 2020,
Vu les mises en demeure adressées à madame [I] [Y] entre le 18 mars 2021 et le 26 juin 2025,
Attendu que pour les besoins de son activité professionnelle d’épicerie « L’Epicerie d'[I] », madame [I] [Y] a ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS, par convention en date du 12 juillet 2019, un compte courant professionnel,
Attendu que par acte en date du 31 janvier 2020, madame [I] [Y] a contracté auprès de la SA BNP PARIBAS un prêt d’un montant de 5 000 Euros sur une durée de 59 mois au taux d’intérêt de 1.494 % l’an, et que par acte en date du 2 décembre 2020, elle a contracté un second prêt d’un montant de 13 000 Euros sur une durée de 60 mois, au taux d’intérêt de 1.53 % l’an,
Attendu qu’en raison de divers incidents de fonctionnement du compte courant professionnel, la SA BNP PARIBAS a informé madame [I] [Y] de la suppression de son autorisation de découvert, et que la situation n’ayant pas été régularisée, la banque, par courrier recommandé du 29 juin 2021 a clôturé le compte qui présentait un solde débiteur de 6 612.65 Euros en principal,
Attendu que s’agissant des deux prêts, et en raison d’échéances impayées, la SA BNP PARIBAS a notifié le 29 juin 2021 à madame [I] [Y] l’exigibilité anticipée des sommes restant dues, conformément aux stipulations contractuelles,
Attendu que toutes les démarches amiables entreprises par la SA BNP PARIBAS pour obtenir paiement des sommes dues sont demeurées partiellement infructueuses, madame [I] [Y] ne procédant qu’à quelques paiements partiels ne permettant pas de solder l’intégralité des sommes dues,
Attendu que la SA BNP PARIBAS produit aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance, et qu’il convient en conséquence de condamner madame [I] [Y], à lui payer :
* au titre du compte professionnel ouvert par convention en date du 12 juillet 2019, la somme principale de 6 612.65 Euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 10.65 % l’an à compter du 12 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 1 734.17 Euros au titre des intérêts au taux contractuel de 10.65 % l’an arrêtés au 11 juin 2025,
* au titre du prêt d’un montant de 5 000 Euros souscrit le 31 janvier 2020, la somme principale de 4 375.33 Euros augmentée des intérêts contractuels au taux majoré de 4.494 % l’an à compter du 12 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 776.66 Euros au titre des intérêts au taux contractuel majoré de 4.494 % l’an, arrêtés au 11 juin 2025,
* au titre du prêt d’un montant de 13 000 Euros souscrit le 2 décembre 2020, la somme principale de 12 660.02 Euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4.53 % l’an à compter du 12 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 2 267.28 Euros au titre des intérêts au taux contractuel majoré de 4.53 % l’an arrêtés au 11 juin 2025,
Attendu qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure et que madame [I] [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA, qui ont été avancés par la SA BNP PARIBAS,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne madame [I] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS :
* au titre du compte professionnel ouvert par convention en date du 12 juillet 2019, la somme principale de 6 612.65 Euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 10.65 % l’an à compter du 12 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 1 734.17 Euros au titre des intérêts au taux contractuel de 10.65 % l’an arrêtés au 11 juin 2025,
* au titre du prêt d’un montant de 5 000 Euros souscrit le 31 janvier 2020, la somme principale de 4 375.33 Euros augmentée des intérêts contractuels au taux majoré de 4.494 % l’an à compter du 12 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 776.66 Euros au titre des intérêts au taux contractuel majoré de 4.494 % l’an, arrêtés au 11 juin 2025,
* au titre du prêt d’un montant de 13 000 Euros souscrit le 2 décembre 2020, la somme principale de 12 660.02 Euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4.53 % l’an à compter du 12 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 2 267.28 Euros au titre des intérêts au taux contractuel majoré de 4.53 % l’an arrêtés au 11 juin 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamne madame [I] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne madame [I] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA, qui ont été avancés par la SA BNP PARIBAS.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Hélène BERTHIER et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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