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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 7 mai 2026, n° 2026L00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026L00322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 7 MAI 2026
Affaire : SAS [E] Références : 2026L00322 / 2026J00060
Composition du Tribunal le 23 avril 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 19 mars 2026 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [E], [Adresse 1], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 851656306,
Activité : Entretien, réparation, remise en état, mécanique, carrosserie, dépannage, ventes de pièces détachées automobiles modernes et anciennes ainsi que motos, cyclomoteurs, quads, vélos et plus généralement tous véhicules moteurs. Achat vente, importation, courtage de tous véhicules et plus généralement, toutes opérations industrielle, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
L’affaire a été appelée le 23 avril 2026 en chambre du conseil, afin de vérifier si l’entreprise disposait des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans des conditions satisfaisantes et sans créer de nouvelles dettes.
Monsieur [R] [B], président de la SAS [E], représenté par maître [S] [T], indique que le dirigeant ne vit plus aux Etats-Unis, que la société n’a jamais eu d’activité, qu’avec l’accord du bailleur, la société [E] a été autorisée à sous-louer les locaux à la SARL [V], que la cession du fonds de commerce de la SARL [V] est en cours,
Qu’il sollicite le maintien de l’entreprise en période d’observation afin de poursuivre cette cession,
La SELARL [U] représentée par maître [J] [U], ès qualités de mandataire judiciaire, indique qu’elle ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation,
M. [M] [A], juge-commissaire, après avoir vérifié les capacités financières de l’entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au maintien de la période d’observation,
Monsieur le Procureur de la République s’en rapport à l’appréciation du tribunal,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu, au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation, afin de sécuriser le processus de cession du fonds de commerce de la SARL [V] en cours,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du ministère public, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République,
Maintient la SAS [E] en période d’observation, jusqu’au 19/09/2026,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience de chambre du conseil de ce tribunal du 10 septembre 2026, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation ou l’arrêt d’un plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, du comité social et économique,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès du(des) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 7 mai 2026, par :
Le président de chambre M. Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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