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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 17 janv. 2025, n° 2023J00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2023J00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2023J00050 – 2501700005/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
17/01/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 07 juin 2023
La cause a été entendue à l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Madame Nicole GENOT-LOISEL, Juge,
* Madame Aline TAIX, Juge,
assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* La SA LYONNAISE DE BANQUE
2023J50 [Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP TGA AVOCATS -
[Adresse 2]
ЕТ – Monsieur [U] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Maître [F] [V] -[Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 17/01/2025 à SCP TGA AVOCATS
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Monsieur [U] [L] a créé le 19 juin 2019 une société de carrosserie, LA CARROSSERIE DE LA FARE, dont il était gérant et salarié.
En date du 21 juin 2019, Monsieur [U] [L] a ouvert un compte courant professionnel auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE sous le n°[XXXXXXXXXX01].
Pour les besoins de son activité, la société LA CARROSSERIE DE LA FARE a souscrit en date du 21 juin 2019 un prêt d’un montant de 64 000.00 euros sur une durée de 83 mois dont 2 mois de franchise, au taux conventionnel de 1.90% et garanti par une caution donnée par la société BPI France Financement à hauteur de 70%, quotité limitée à 50% lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d’une ou plusieurs personnes physiques.
En complément de cette garantie, Monsieur [U] [L] s’est porté caution solidaire de ce prêt pour un montant de 30 000.00 euros.
Compte-tenu de la crise sanitaire de la Covid-19, le remboursement des échéances a été suspendu et réaménagé, et un nouveau tableau d’amortissement a été édité en date du 8 octobre 2020.
En date du 20 mai 2021, Monsieur [U] [L] s’est porté caution, en complément de son engagement précédent, de tous les engagements de la société LA CARROSSERIE DE LA FARE à hauteur de 7 200.00 euros.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 13 avril 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société LA CARROSSERIE DE LA FARE.
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a déclaré ses créances entre les mains de la SCP [H] [M] & A. [Q] en date du 16 mai 2022.
Suite à la conversion en liquidation judiciaire de la société susmentionnée, suivant jugement du tribunal de commerce de Gap du 13 avril 2023, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure le 27 avril 2023 Monsieur [U] [L] d’avoir à payer les sommes dues en vertu de ses engagements de caution, se décomposant comme suit :
* 3 533.31 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
* 43 146.36 euros au titre de l’encours du prêt professionnel n° 10096 18026 00070301603
L’encours de prêt est pris en charge à hauteur de 50% par BPI France Financement, ce qui laisse 50% à la charge de Monsieur [U] [L], représentant la somme de 23 339.83 euros.
Monsieur [U] [L] n’ayant jamais répondu à cette mise en demeure, c’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice en date du 7 juin 2023, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné ce dernier par-devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions, elle sollicite de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles L 314-18 et L 332-1 du Code de la consommation,
* Débouter Monsieur [U] [L] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
* Condamner Monsieur [U] [L] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 26 873.14 euros en principal en date du 27 avril 2023, outre intérêts se décomposant comme suit :
* Au taux légal sur la somme de 3 533.31 euros, due au titre du compte courant,
* Au taux conventionnel de 1.90% sur la somme de 23 339.83 euros, due au titre du prêt.
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
* Condamner Monsieur [U] [L] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner le même aux entiers dépens de l’instance,
* Dire y avoir lieu à application de l’exécution provisoire de droit.
En réplique, Monsieur [U] [L] entend s’opposer pour partie aux demandes de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, et demande au tribunal de :
* Déclarer et ordonner que les engagements de caution de l’exposant sont manifestement disproportionnés pour la part excédant le montant de 15 000 euros,
* Déclarer que le montant de l’obligation pesant sur la caution est limité à la somme de 15 000 euros,
* Débouter le créancier du surplus de ses demandes,
* Déclarer et ordonner que le concluant pourra se libérer de sa dette au moyen de 24 échéances mensuelles de montant unitaire égale constant.
SUR CE :
Sur le caractère disproportionné des engagements de caution :
Selon l’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1 er juillet 2016 au 1 er janvier 2022 et applicable en l’espèce, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ;
Il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de l’article susvisé de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et à ses revenus.
En l’espèce, Monsieur [U] [L] soutient que l’engagement de caution en date du 21 juin 2019 et portant sur la somme de 30 000 euros serait manifestement disproportionné, avançant qu’aucune fiche de renseignement caution n’a été renseignée, de sorte que la banque ne pouvait vérifier les capacités de Monsieur [U] [L] à faire face à cet engagement.
Or, selon la jurisprudence, et notamment selon un arrêt en date du 19 mars 2024 rendu par la Cour d’Appel de Rennes (CA RENNES, 3 ème chambre commerciale, 19.03.2024, RG n°23/0476), l’article L.314-18 du code de la consommation n’impose pas au créancier professionnel de s’enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement.
La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire, ni indispensable.
En revanche, en l’absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
Le tribunal constatera que Monsieur [U] [L] justifie sa position en produisant son avis d’impôt relatif aux revenus 2019, permettant de constater un reste à vivre de 1 000.00 euros par mois avec deux enfants à charge. Il apporte en outre des éléments de patrimoine qui permettent de constater qu’il était propriétaire d’un bien immobilier acquis en 2016, et présentant à la date du cautionnement litigieux une valeur résiduelle de 103 576.97 euros, ce montant s’avérant alors bien supérieur au montant du cautionnement.
Concernant le second engagement de caution donné par Monsieur [U] [L] en date du 20 mai 2021 et portant sur la somme de 7 200.00 euros, une fiche de renseignements est produite par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE. Cette dernière mentionne un revenu mensuel de 1 500 euros et un patrimoine immobilier net de 113 114.00 euros, permettant largement de couvrir les engagements de caution.
En conséquence, le tribunal constatera qu’au regard des revenus et du patrimoine de Monsieur [U] [L], ses engagements de caution ne sont pas disproportionnés ; la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE peut donc s’en prévaloir.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] [L] au paiement à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de la somme de 26 873.14 euros en principal en date du 27 avril 2023, au titre de ses engagements de caution, outre intérêts se décomposant comme suit :
* Au taux légal sur la somme de 3 533.31 euros, due au titre du compte courant,
* Au taux conventionnel de 1.90% sur la somme de 23 339.83 euros, due au titre du prêt.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
Il résulte des éléments versés aux débats qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, et de fixer la date de la première capitalisation à la date anniversaire de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ;
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [U] [L] a retrouvé une situation professionnelle et financière stable depuis son embauche et la location de son bien immobilier en mars 2024.
Il ressort des pièces versées par ce dernier qu’il perçoit aujourd’hui un revenu mensuel de 3 472.00 euros.
Monsieur [U] [L] prétend devoir faire face à une charge d’endettement d’un montant de 1 205.00 euros sans pour autant en produire les justificatifs permettant de vérifier les sommes dues, seule la charge liée au prêt immobilier étant justifiée.
Le tribunal constatera qu’en considérant les charges de remboursement et de famille incombant à Monsieur [U] [L], un reste à vivre minimum de 1 500.00 euros mensuels doit être respecté, de telle sorte que l’octroi d’un échelonnement de sa dette sur une durée de 24 mois paraît indispensable.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de Monsieur [U] [L] en jugeant que ce dernier pourra se libérer de sa dette au moyen de 24 mensualités égales, la première devant intervenir au plus tard un mois après la signification du présent jugement.
Faute de paiement d’une seule mensualité, le tout deviendra de plein droit exigible.
Sur les frais et dépens :
Au vu de ce qui précède, et au regard de la situation des parties, le tribunal fera partiellement droit à la demande la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera Monsieur [U] [L] à lui payer la somme de 500 euros.
Monsieur [U] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu l’article L.332-1 du code de la consommation, Vu les articles 1343-2 et 1343-5 du code civil,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 26 873.14 euros en principal en date du 27 avril 2023, outre intérêts se décomposant comme suit :
* Au taux légal sur la somme de 3 533.31 euros, dues au titre du compte courant,
* Au taux conventionnel de 1.90% sur la somme de 23 339.83 euros, due au titre du prêt.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
FIXE la date de la première capitalisation à la date anniversaire de la signification de la présente décision ;
DIT qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [Y] [L] pourra se libérer de sa dette au moyen de 24 mensualités égales, la première devant intervenir au plus tard un mois après la signification du présent jugement ;
DIT toutefois que faute de paiement d’une seule mensualité le tout deviendra de plein droit exigible ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
* Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier.
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