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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 22 mai 2025, n° 2024F09635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2024F09635 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 22/05/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F9635
Procédure :
SAS ATELIER [S] (SASU)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1],
Prise en la personne de son dirigeant, Monsieur [S] [B], comparant,
Mandataire judiciaire : SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [E], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 22/05/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Arnaud JUAN Juges : Monsieur Morad AZZIMANI Madame Isabelle GARCIA
Greffier d’audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 22/05/2025
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 05/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société SAS ATELIER [S] (SASU) avec une période d’observation fixée à six mois ;
Ce même jugement a convoqué les parties à l’audience du 22/05/2025 à l’issue de la première période d’observation suivant le jugement d’ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d’observation ;
A l’audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait part de ses observations s’agissant de la situation de SAS ATELIER [S] (SASU) ;
Il expose notamment que lui a été remis : -une attestation d’absence de nouvelles dettes dressée par l’expert-comptable -une situation de trésorerie dont la solde ressort à la somme de 200 euros
Le dirigeant a été entendu en ses observations ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées que les organes de la procédure ne s’opposent pas au renouvellement de la période d’observation, et que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée ;
Il convient d’en prendre acte et d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de six mois ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 621-3 du code de commerce,
Vu l’avis et le rapport du mandataire judiciaire,
Prend acte de ce que la poursuite de l’activité se déroule de façon satisfaisante ;
Renouvelle la période d’observation de SAS ATELIER GOUZENNE (SASU) pour une nouvelle période de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil le :
JEUDI 24/07/2025 A 8 HEURES 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Arnaud JUAN
Signe electroniquement par Arnaud JUAN
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
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