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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 22 juil. 2025, n° 2025L00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 22 Juillet 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 20 mai 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
M. [B] [E] E.I. [Adresse 1]
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 981856172,
La procédure a été appelée à l’audience du 22 Juillet 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Monsieur [B] [E],
* La SELARL SOCIETE [Q], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [X] [P],
* Madame [T] [D], juge commissaire,
Maître [P] confirme les termes de son rapport concluant que Monsieur [E] devrait être le seul à assurer l’exploitation, le contrat d’apprentissage prenant fin au mois d’août. Il a été mis un terme au contrat de travail en cours. De plus, il n’est pas démontré que Monsieur [E] pourra atteindre le seuil de rentabilité nécessaire afin de proposer une solution d’apurement du passif.
Elle ajoute qu’un crédit-bail avait été souscrit pour le véhicule, mais que suite au retrait de permis de Monsieur [E], ce crédit-bail pourrait être résilié. La trésorerie reste fragile mais il existe une possibilité d’avoir recours à un prêt familial. Les perspectives restent incertaines à ce jour, Monsieur [E] a cependant démarré une nouvelle activité de sandwicherie qu’il estime prometteuse.
Concernant les polices d’assurances, ces dernières ont été communiquées.
Elle se déclare favorable à la poursuite de la période d’observation et au renvoi de l’affaire en septembre.
Madame [T] [D] se déclare également favorable à la poursuite de la période d’observation et au renvoi de l’affaire en septembre.
Madame [R] [J], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, avant connaissance des éléments nouveaux remis à l’audience, sollicite la conversion en liquidation judiciaire compte tenu de l’absence de police d’assurance et de l’absence de proposition d’apurement.
SUR CE,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but de proposer un éventuel plan de redressement,
Qu’il convient donc de la maintenir l’entreprise en période d’observation,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
EN CONSEQUENCE, MAINTIENT Monsieur [B] [W] en période d’observation, laquelle prendra fin au 20 novembre 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal le :
16 Septembre 2025 à 10 heures 30, [Adresse 2],
afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [B] [W], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à Monsieur [B] [W] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
DIT que par souci d’efficacité, Monsieur [B] [W] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, Monsieur [B] [W] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 22 Juillet 2025, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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