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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 20 mai 2025, n° 2025F01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F01032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F01032 – 2514000004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 20/05/2025
JUGEMENT RECTIFIANT UNE ERREUR MATERIELLE
Numéro de Procédure collective : 2024RJ152 La SAS LES VOILES Numéro de rôle général : 2025F1032
DEBITEUR :
La SAS LES VOILES [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 795 063 304 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée le 20/05/2025 par mise à disposition au Greffe, par Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gerard SUSSAN et Monsieur Jean-Philippe FAGE, Juges, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile ;
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que la SELARL ML [X] prise en la personne de Maître [F] [W] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS LES VOILES, sur requête déposée le 16/05/2025 et enrôlée sous le numéro 2025F1032 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON, constate que le jugement n° 2025F650 rendu le 06/05/2025, comporte une erreur matérielle portant sur la progressivité du plan ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’en effet, le jugement n° 2025F650 rendu le 06/05/2025 est entaché d’une erreur matérielle ;
ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence de rectifier le jugement rendu de la façon suivante en modifiant et insérant en page 4, 7 ème paragraphe :
« DIT que l’échéance annuelle calculée sur la base du passif retenu sera consignée en 12 échéances mensuelles entre les mains du commissaire à l’exécution du plan :
* Janvier :
5 %
* Février : 5 %
* Mars : 5 %
* Avril : 5 %
* Mai : 5 %
* Juin : 5 %
* Juillet : 15 %
* Aout : 15 %
* Septembre : 15 %
* Octobre : 15 %
* Novembre : 5 %
* Décembre : 5 %
TOTAL : 100 %»
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu le jugement rendu le 06/05/2025,
Vu la requête formulée par la SELARL ML [X] prise en la personne de Maître [F] [W] es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SAS LES VOILES,
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile,
CONSTATE que le jugement 2025F650 rendu le 06/05/2025 par le Tribunal de Commerce de TOULON est entaché d’une erreur matérielle ;
DIT qu’il convient de réparer ladite erreur ;
RECTIFIE comme suit le jugement en insérant page 4, 7 ème paragraphe :
« DIT que l’échéance annuelle calculée sur la base du passif retenu sera consignée en 12 échéances mensuelles entre les mains du commissaire à l’exécution du plan :
* Janvier :
5 %
* Février : 5 %
* Mars : 5 %
* Avril : 5 %
* Mai : 5%
DIT que mention de cette décision rectificative sera, par les soins du Greffier portée partout où besoin sera et notamment en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance rendue et ce conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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