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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 14 janv. 2026, n° 2025064690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025064690 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 14/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025064690
ENTRE :
SAS ROUQUETTE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 380389239, prise en la personne de son président en exercice la société CBS, ellemême prise en la personne de son représentant légal en exercice
Partie demanderesse : assistée de la SCP GABORIT-RUCKER-SAVIGNAT-VALENT & Associés, agissant par Maître Xavier SAVIGNAT, Avocat (P0297) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
SNC IDEE BAR, exerçant sous le nom commercial « L’ENTRE POTES », dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 953851375 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société ROUQUETTE, exploite un commerce de gros tout type de boissons à destination des cafés, hôtels et restaurants.
La SNC IDEE BAR exploite un fonds de commerce de bar, restauration sur place, à emporter et en livraison et jeux de la française des jeux, sous l’enseigne « L’Entre-potes » à [Localité 3].
Le 18 juillet 2023, les Parties ont signé une « Ouverture de Compte Client », formalisée par signature électronique, prévoyant des conditions de livraisons, en vue de s’approvisionner en boissons.
IDEE BAR ayant sollicité la société ROUQUETTE pour bénéficier de la mise à disposition de différents matériels nécessaires à son activité, les Parties ont conclu 3 « Conventions de Mise à Disposition » de matériel, prévoyant chacune une durée d’amortissement du matériel de cinq ans et un minimum de chiffres d’affaires de respectivement 25.000 euros/an, 15.000 euros/an et 60 HL/an de bière, à réaliser sur la totalité de chacun des contrats :
* le 31 août 2023, une convention de mise à disposition d’une « machine BLADE », d’une valeur de 900 € HT ;
* le 6 novembre 2023, une convention de mise à disposition d’une seconde « machine BLADE » d’une valeur de 900 € HT ;
* le 8 décembre 2023, une convention de mise à disposition d’un tirage pression d’une valeur de 4.231,99 € HT ;
En contrepartie de l’engagement de ROUQUETTE, IDEE BAR a conclu le 20 novembre 2023 un contrat de boissons, moyennant des quantités annuelles minimums à réaliser, tandis que
ROUQUETTE s’est portée caution à hauteur de 50% d’un prêt de 15.000 euros accordé par le brasseur HEINEKEN.
Plusieurs factures émises par ROUQUETTE n’ont pas été réglées par IDEE BAR qui n’a effectué qu’un règlement de 1.083,22 euros sur la période du mois d’octobre 2024 au mois de janvier 2025.
Par LRAR en date du 27 janvier 2025, ROUQUETTE a mis en demeure IDEE BAR de lui régler sous huitaine la somme de 4.164,41 euros, dont elle était débitrice. IDEE BAR n’a pas répondu à ce courrier, ni contesté les sommes réclamées.
N’ayant pas reçu de réponse de IDEE BAR, ROUQUETTE a notifié, par courrier du 13 mars 2025, la rupture fautive des relations commerciales.
ROUQUETTE a saisi le tribunal de céans en vue de voir condamner IDEE BAR, à lui payer les sommes sollicitées.
C’est dans ses circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 25/07/2025, délivré dans les conditions des articles 658 du code de procédure civile, la SAS ROUQUETTE assigne la SNC IDEE BAR.
Par cet acte, la société ROUQUETTE demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1231 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR la société ROUQUETTE en ses demandes.
* Les DIRE bien fondées.
En conséquence :
* CONDAMNER la société IDEE BAR à payer à la société ROUQUETTE la somme de 3.610,83 euros HT au titre des factures impayées.
* DIRE que cette somme sera majorée du taux de l’intérêt légal à compter du 27 janvier 2025 date de la mise en demeure.
* CONDAMNER la société IDEE BAR à payer à la société ROUQUETTE la somme de 4.680,06 euros HT au titre du matériel non amorti.
* DIRE que cette somme sera majorée du taux de l’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation.
* CONDAMNER la société IDEE BAR à payer à la société ROUQUETTE la somme de 21.307,11 euros HT au titre des indemnités contractuelles de rupture anticipée.
* DIRE que cette somme sera majorée du taux de l’intérêt légal à compter du 13 mars 2025 date de la mise en demeure.
* CONDAMNER la société IDEE BAR à payer à la société ROUQUETTE la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* CONDAMNER la société IDEE BAR à payer à la société ROUQUETTE la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
* DIRE qu’il n’y pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
* CONDAMNER la société IDEE BAR aux dépens.
La SNC IDEE BAR qui ne s’est pas constituée, n’a pas déposé de conclusions.
A l’audience collégiale du 4 novembre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 novembre 2025, à laquelle seul le demandeur se présente.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule ROUQUETTE est présente, IDEE BAR, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu ROUQUETTE seule en ses explications et observations, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 14 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, ROUQUETTE soutient que IDEE BAR qui a conclu avec elle un contrat de boisson qu’elle verse aux débats, n’a pas respecté ses obligations contractuelles et qu’aux termes du contrat elle sollicite le paiement de factures restées impayées.
* Elle produit l’accord d’ « ouverture de compte client », les trois différentes « conventions de mise à disposition » de matériel ainsi que le « contrat boissons » et ses annexes.
* Elle soutient que IDEE BAR ayant cessé de s’approvisionner, a manqué à son engagement contractuel, entrainant la résiliation de conventions et l’exigibilité du solde non amorti.
* Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de résilier les relations commerciales, entrainant l’exigibilité des sommes lui restant dues, le remboursement de la valeur non amortie des matériels financés, et pour IDEE BAR en application des clauses 9.1 et 9.2 du contrat le paiement d’une indemnité de rupture équivalente aux engagements subsistants et le remboursement du matériel non amorti.
SUR CE
* Sur l’absence du défendeur à l’audience et la compétence du tribunal
IDEE BAR, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance, et, dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée ».
Faisant application des dispositions de l’article 472 CPC, le tribunal constate que l’extrait KBis daté du 5 novembre 2025, confirme que IDEE BAR, est in bonis.
Il constate par ailleurs que les demandes de ROUQUETTE concernent le règlement d’une créance commerciale.
En conséquence, le tribunal dit l’action régulière et recevable.
S’agissant de la compétence, IDEE BAR, ayant son établissement domicilié au [Adresse 1] dans le ressort du tribunal de commerce de Beauvais, le tribunal relève que l’article 12 des « conditions générales de vente » des « conventions de mise à dispositions » et l’article 13.2 du contrat boisson », stipulent la compétence du tribunal de commerce de Paris, et que IDEE BAR en la signant, a accepté.
Le tribunal des activités économiques de Paris est compétent.
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
* Sur le paiement des factures impayées :
Le tribunal relève que les parties sont liées par un « contrat boissons » (pièce n° 7), conclu le 20 novembre 2023 qui stipule les conditions de livraison et quantité des boissons objet du contrat ainsi que leur mode de règlement.
ROUQUETTE produit :
* Les 7 factures impayées (émises entre le 30 octobre 2024 et le 19 janvier 2025) d’un montant total de 4.694,05 € euros TTC (pièces n° 8 à 14).
* L’extrait de compte adressé à IDEE BAR en date du 27 janvier 2025, faisant état d’un solde cumulé de 3.610,83 euros TTC, prenant en compte le règlement le 9 décembre 2024 d’un montant de 1.083,22 euros (pièce n° 15).
* La mise en demeure de régler la somme de 4.164,41 euros (3.610,83 € + 160 € pénalités forfaitaire et 393,58 € d’intérêts moratoire) daté du 27 janvier 2025 (pièce n° 16)
A l’examen des pièces, le tribunal a pu vérifier que la somme des factures, est confirmée par l’extrait de compte client, et conforme à la mise en demeure, restée sans réponse.
Le tribunal relève qu’il n’est pas démontré que ces sommes ont été contestées par IDEE BAR.
Le tribunal dit que la créance de ROUQUETTE d’un montant de 3.610,83 euros HT, non contestée et restée impayée, est certaine liquide et exigible et condamnera IDEE BAR à régler à ROUQUETTE la somme de 3.610,83 euros HT, au titre des factures impayées, majorée du taux de l’intérêt légal à compter du 27 janvier 2025, date de la mise en demeure.
* Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 7 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc IDEE BAR à payer à ROUQUETTE la somme de 280 euros (7 x 40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* Sur le remboursement du matériel non amorti
Le tribunal relève que le remboursement de différents matériels, pour un montant de 4.680,06 euros HT a été sollicité dans la lettre de mise en demeure du 27 janvier 2025 et développé dans les conclusions du demandeur.
ROUQUETTE verse aux débats les 3 « conventions de mise à disposition » pour 2 « machines Blade » d’un montant de 900 euros HT chacune et d’une machine de « tirage pression »
(pièces n° 4, 5 et 6) aux termes desquelles il est stipulé que « 15 jours après une mise en demeure infructueuse, le fournisseur pourra exiger (…) le remboursement de la valeur du matériel, sous déduction d’un amortissement par année écoulée ».
ROUQUETTE produit chacune des factures des matériels mis à disposition, ainsi que les 3 calculs d’amortissement des matériels non amortis (pièce n° 18, 19 et 20) d’un montant de 4.680,06 euros HT (660 € + 705 € + 3315,06 €).
Le tribunal dit que la créance de ROUQUETTE est certaine, liquide et exigible pour la somme de 4.680,06 euros HT, et condamnera IDEE BAR à payer à ROUQUETTE la somme de 4.680,06 euros HT, majorée du taux de l’intérêt légal à compter du 25 juillet 2025, date de la délivrance de l’assignation.
* Sur la demande au titre de l’indemnité de rupture :
Le tribunal constate que par son courrier de mise en demeure du 13 mars 2025, ROUQUETTE ayant résilié le « contrat boissons » aux torts de IDEE BAR, sollicite le paiement de l’indemnité de rupture d’un montant de 25.568,54 euros.
Le tribunal relève qu’en application du « contrat boissons » signé par les parties le 20 novembre 2023, IDEE BAR s’est engagée sur un volume d’achat de boissons et vins, et après envoi d’une mise en demeure restée infructueuse dans le délai de 15 jours (…) « en cas de non-respect des quantités minimales prévues au contrat », le contrat pourra être résilié, entrainant « le remboursement en argent de l’équivalent des engagements subsistants consentis par le fournisseur en faveur du revendeur et notamment la mise à disposition des matériels consentis au client non amortis ».
Cette disposition par son caractère indemnitaire et comminatoire, constitue une clause pénale.
Et, en l’absence du défendeur, le juge doit s’assurer que la clause pénale n’est pas manifestement excessive, et, si tel était le cas, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, il peut, même d’office la réduire.
A l’examen de l’annexe 2 « produits » du contrat boissons, le tribunal observe qu’il y est prévu un volume d’achats annuel minimum par IDEE BAR de :
* 40 HL de bières annuellement : 356,01 € /u.
* 1.500 cols de « BRSA & CIDRES » : 8,25 € /u.
* 300 cols de spiritueux : 1,10 € /u.
* 500 cols de vins : 5,09 € /u.
Soit un montant de 104.552,00 € HT sur 5 ans, dont il résulte, compte tenu des règlements de commandes déjà intervenus, un CA restant à réaliser sur une période de 5 ans de 85.228,46 euros HT auquel ROUQUETTE applique le taux contractuel de 25% de pénalité soit la somme de 21.307,11 euros HT, (équivalent à 25.568,54 euros TTC).
A l’examen des pièces versées aux débats, le tribunal observe que IDEE BAR a réalisé un montant de 19.331,22 € euros HT (pièce n° 21) sur une période de 15 mois, soit 85 % de l’objectif fixé de commandes d’achats, ce dont il résulte que l’objectif était en ligne avec les capacités de IDEE BAR.
Il ressort du grand livre client et du tableau détaillé produits par ROUQUETTE pour justifier sa demande d’indemnité, que l’indemnité de résiliation contractuelle calculée est d’un montant de 21.307,11 euros HT.
Usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal dit que ladite indemnité ne revêt pas un caractère manifestement excessif au vu des usages de la profession.
En conséquence, le tribunal dit que la demande d’indemnité contractuelle de ROUQUETTE est fondée et que son évaluation est justifiée et n’est pas manifestement excessive, et condamnera IDEE BAR à payer à ROUQUETTE la somme de 21.307,11 euros HT, au titre
des indemnités contractuelles de résiliation anticipée, majorée du taux de l’intérêt légal à compter du 13 mars 2025, date de la mise en demeure.
Sur l’article 700 CPC
Il serait inéquitable que ROUQUETTE supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera IDEE BAR, à payer à ROUQUETTE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
La SNC IDEE BAR, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
* Condamne la SNC IDEE BAR, exerçant sous le nom commercial « L’ENTRE POTES », à payer à la SAS ROUQUETTE la somme de 3.610,83 euros HT au titre des factures impayées, majorée du taux de l’intérêt légal à compter du 27 janvier 2025, date de la mise en demeure.
* Condamne la SNC IDEE BAR, exerçant sous le nom commercial « L’ENTRE POTES », à payer à la SAS ROUQUETTE la somme de 4.680,06 euros HT au titre du matériel non amorti, majorée du taux de l’intérêt légal à compter du 25 juillet 2025, date de délivrance de l’assignation.
* Condamne la SNC IDEE BAR, exerçant sous le nom commercial « L’ENTRE POTES », à payer à la SAS ROUQUETTE la somme de 21.307,11 euros HT au titre des indemnités contractuelles de rupture anticipée, majorée du taux de l’intérêt légal à compter du 13 mars 2025, date de la mise en demeure.
* Condamne la SNC IDEE BAR, exerçant sous le nom commercial « L’ENTRE POTES », à payer à la SAS ROUQUETTE la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* Condamne la SNC IDEE BAR, exerçant sous le nom commercial « L’ENTRE POTES », à payer à la SAS ROUQUETTE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus.
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
* Condamne la SNC IDEE BAR, exerçant sous le nom commercial « L’ENTRE POTES », aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, M. Pascal Weil et Mme Diane de Montjamont.
Délibéré 2 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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