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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 23 juil. 2025, n° 2025F00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00517 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
23/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F517 Numéro de Procédure collective : 2025RJ70
JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
La SARL MELIES CAFE, [Adresse 1], [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 491 255 006
Activité : L’exploitation d’un fonds de commerce de bar, restaurant, vente à emporter, l’activité d’entrepreneur du spectacle vivant.
Dirigeants : Monsieur, [B], [U] et Monsieur, [R], [U], co-gérants
Comparution :
Messieurs, [U], [R] et, [B] en qualité de co-gérants, Monsieur, [G], [H], représentant des salariés, Madame, [I], [D], salariée du cinéma, [S], comptable
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Madame Anne GACHES, représentant le ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 23/07/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 23/07/2025 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 05/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SARL MELIES CAFE et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par jugement en date du 09/04/2025, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que l’administrateur judiciaire constate que le chiffre d’affaires enregistre une nouvelle baisse qui s’explique essentiellement par une météo défavorable; que cette situation nécessite une réorganisation financière tout en maintenant l’activité et en abaissant la masse salariale; que le rapport dettes/activité permet d’envisager l’élaboration d’un projet de plan de sauvegarde; que la trésorerie est positive et permet de faire face aux charges courantes de la société; qu’il sollicite le renouvellement de la période d’observation;
Attendu que le mandataire judiciaire souligne que les chiffres réalisés sont plus bas que ceux prévus ; qu’il ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que le dirigeant Monsieur, [B], [U] précise que le cinéma reste solidaire du barrestaurant, mais indique que la créance du cinéma doit être remboursée afin que ce dernier puisse retourner à l’équilibre ;
Attendu que Monsieur, [R], [U] souligne les efforts du cinéma pour soutenir le bar-restaurant et ne voit pas comment sa créance pourrait ne pas être intégrée au plan ; que la société débitrice a dû diminuer sa masse salariale ; que l’équipe en place est exemplaire et solidaire malgré les difficultés des métiers de la restauration ; que des négociations sont en cours concernant la facture électrique afin de faire entre 15 et 20 K€ d’économies par an ; que la période de sauvegarde a permis de travailler sur la marge bien que les résultats ne soient pas visibles immédiatement ;
Attendu que le représentant des salariés rappelle l’exemplarité de l’équipe, qu’une réflexion quotidienne est nécessaire et qu’il semble avoir trouvé l’équilibre entre les prix et les menus ;
Attendu que le Ministère Public s’interroge sur la part de la clientèle consommant au bar-restaurant et qui vient du cinéma, qu’il semble intéressant de travailler les passerelles entre les 2 environnements ; et rappelant que, [S] fait partie de la ville, indique soutenir le débiteur et solliciter le renouvellement de la période d’observation ;
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.620-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de sauvegarde jusqu’au 04/02/2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Les dirigeants entendus,
Le représentant des salariés entendu,
Le Ministère Public entendu,
Renouvelle jusqu’au 04/02/2026 la période d’observation de la procédure de sauvegarde de la SARL MELIES CAFE.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 22/10/2025 à 14:30, à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l’administrateur judiciaire, devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 22/10/2025 à 14:30 sis, [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de sauvegarde, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise la SARL MELIES CAFE devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel
Dit qu’il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me, [E], [J], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de sauvegarde, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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