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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 4 juin 2025, n° 2023J00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2023J00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
04/06/2025 JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS SPIE CITYNETWORKS
[Adresse 1], RCS BOBIGNY 434 085 395, DEMANDEUR – représentée par LAPISARDI AVOCATS, Maître Sophie LAPISARDI [Adresse 2] PARIS, Maître COYAC GERBET Virginie, membre de la SCP GERBET AVOCATS – [Adresse 3] CHARTRES.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAEM Chartres [Adresse 4], RCS CHARTRES 815 389 481, DÉFENDEUR – représentée par [Adresse 5] SCP SOUCHON-CATTE-LOUIS-PLAINGUET – Avocat [Adresse 6] 28630 LE COUDRAY.
Débats en audience publique le 01/04/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Eric GERNEZ.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Patrick HELAINE
Monsieur Eric GERNEZ
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 08/08/2023 la SAS SPIE CITYNETWORKS a fait assigner la SAEM [Localité 1] Métropole Innovations Numériques à comparaitre devant le tribunal de commerce de Chartres à l’audience du 03/10/2023.
RAPPEL DES FAITS
La société [Localité 1] MÉTROPOLE INNOVATIONS NUMÉRIQUES (ci-après la [N] [M]'IN) est une société anonyme d’économie mixte locale à conseil d’administration, ayant pour mission le déploiement d’infrastructures de télécommunications, notamment de fibre optique, sur le territoire de [Localité 1] Métropole. Dans le cadre de cette activité, la [N] [M]'IN a lancé en 2017 une procédure concurrentielle avec négociation pour la conclusion d’un accord-cadre multi-attributaire en vue du déploiement du réseau « Fiber to the Home » (FTTH) dans 14 communes d'[Localité 2].
La société SPIE CITYNETWORKS (ci-après SPIE) a été retenue dans ce cadre et a bénéficié de l’attribution de plusieurs marchés subséquents, à savoir :
* le marché subséquent n°2, signé le 8 août 2018,
* le marché subséquent n°4, signé le 15 février 2019,
* le marché subséquent n°5, signé le 24 octobre 2019.
Les prestations ont été réalisées et les marchés ont été réceptionnés. Le 4 novembre 2022, SPIE a notifié à la [N] [M]'IN un projet de décompte final (PDF), document établissant le montant définitif de ses créances. Le total réclamé au titre des trois marchés à titre de solde pour les marchés subséquents s’élève à 704.566,57 €, répartis comme suit :
* 309.907,42 € pour le marché n°2,
* 310.072,84 € pour le marché n°4,
* 84.586,01 € pour le marché n°5.
La [N] [M]'IN a demandé des précisions sur ce PDF par courrier du 12 décembre 2022. SPIE a répondu par lettre du 6 janvier 2023 (reçue le 12 janvier), accompagnée d’un document signé précisant le détail du PDF. Ce courrier était accompagné d’un nouveau PDF signé, qui comportait de nouveaux soldes à régler :
* 310.410,32 € pour le marché n°2,
* 310.567,37 € pour le marché n°4,
* 85.046,03 € pour le marché n°5.
Soit un total de 706.023, 72 €, montant avec une différence de 1.457,15 € avec le solde du 4 novembre 2022.
PROCÉDURE
Par assignation délivrée en date du 8 aout 2023, la société SPIE CITYNETWORKS a saisi le tribunal de commerce de Chartres aux fins de voir condamner la [N] [M]'IN au paiement du solde du décompte général définitif, d’un montant de 706.023,72 €, outre intérêts moratoires et capitalisation, ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les parties ont échangé plusieurs jeux de conclusions, les dernières en date du :
* Reçues par le greffe le 21 mars 2025 pour le demandeur (SPIE CITYNETWORKS)
* Reçues par le greffe le 24 mars 2025 pour le défendeur ([N] [M]'IN)
L’affaire a été débattue en audience publique du 1 er avril 2025.
LES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
SPIE CITYNETWORKS (demanderesse)
Demande :
* Rejeter l’exception d’incompétence du tribunal de Commerce ;
* Juger que SPIE a parfaitement respecté les dispositions contractuelles relatives au DGD tacite
* Juger qu’un décompte général définitif (DGD) est né par acceptation tacite ;
* Condamner la [N] [M]'IN à payer la somme de 706.023,72 € TTC ou à titre subsidiaire 704.566 € TTC ;
* Condamner la [N] [M]'IN aux intérêts moratoires au taux contractuel et à leur capitalisation ainsi que les frais de recouvrement de 40 € ;
* Condamner la [N] [M]'IN à payer une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de 20.000 € ;
* Condamner la [N] [M]'IN aux dépens.
Moyens :
* Le tribunal de commerce est compétent : aucun mandat n’existe entre la [N] [M]'IN et Chartres Métropole qui puisse s’imposer à SPIE
* SPIE a respecté les dispositions contractuelles relatives au DGD tacite, la procédure de réclamation prévu à l’article 50 ne peut alors s’appliquer ;
* Un DGD tacite est né et la [N] [M]'IN doit régler son solde ;
* Toutes les étapes et conditions d’un DGD tacite du CCAG Travaux ont été respectées.
* L’existence d’un DGD correctif ne remet pas en cause le principe de la validité DGG tacite ;
* La procédure de notification du PDF est régulière et valide.
[N] [M]'IN (défenderesse)
Demande :
* Juger le tribunal de commerce incompétent, la [N] n’agissant pas comme une société privée mais comme mandataire de l’EPCI Chartres Métropole ;
* À titre subsidiaire, rejeter la demande de paiement en l’absence de respect par la société requérante de la procédure de règlement amiable obligatoire prévue par l’article 50 du CCAG Travaux.;
* À titre subsidiaire, rejeter la demande de paiement en contestant la validité du DGD, en l’absence de notification régulière du projet de décompte final ;
* À titre subsidiaire, rejeter la demande de paiement en contestant le bien fondé des sommes réclamées par SPIE ;
* À titre subsidiaire, rejeter la demande de paiement en contestant la validité du DGD, en l’absence du respect de la procédure prévue aux articles 13.3 et 13.4 du CCAG Travaux du fait de l’émission d’un PDF correctif ;
* Rejeter la demande d’intérêts moratoires et de capitalisation ;
* Condamner SPIE aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 CPC de 30.000 €.
Moyens :
* La [N] [M]'IN n’est pas une entreprise privée ordinaire : elle agit pour le compte de la collectivité publique Chartres METROPOLE dans le cadre d’un mandat administratif qui relève donc de la compétence du tribunal administratif en cas de litige ;
* Si le tribunal de commerce se déclarait compétent, le DGD tacite n’existant pas, il y aurait eu nécessité de mettre en œuvre la procédure amiable de règlement des différends prévus à l’article 50 du CCAG Travaux : le non-recours à cette procédure rend irrecevable les demandes de SPIE.
* La société SPIE ne prouve pas que les sommes sont justifiées et donc dues ;
* La [N] [M]'IN affirme qu’aucun DGD tacite n’existe, compte tenu du non-respect des procédures prévues aux articles 13.3 et 13.4 du CCAG Travaux du fait de l’interruption de la procédure par la notification par SPIE d’un nouveau PDF ;
* La [N] [M]'IN affirme qu’aucun DGD tacite n’existe, compte tenu du non-respect des procédures prévues aux articles 13.3 et 13.4 du CCAG Travaux du fait de l’absence de transmission du PDF au représentant du pouvoir adjudicateur.
SUR CE,
Sur la recevabilité et la compétence
Le Tribunal de commerce de Chartres a été valablement saisi par la société SPIE CITYNETWORKS à l’encontre de la société [Localité 1] MÉTROPOLE INNOVATIONS NUMÉRIQUES ([N] [M]'IN), société anonyme d’économie mixte locale. La [N] n’ayant pas démontré qu’elle aurait agi pour le compte d’une
personne morale de droit public dans le cadre d’un mandat administratif, il n’y aura pas lieu de considérer que la présente affaire relèverait du juge administratif ;
En l’espèce, aucun mandat exprès ou tacite n’est établi, aucun document contractuel ne permet d’établir que la [N] agissait au nom et pour le compte de [Localité 1] Métropole dans la conclusion ou l’exécution des marchés concernés. La [N] a agi en son nom propre et pour son compte en qualité de personne morale de droit privé, de sorte que la compétence du tribunal de commerce pour connaître du litige est confirmée.
Sur la validité du décompte général définitif (DGD) tacite
Aux termes de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux dans sa version issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié, en cas d’absence de notification du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de 10 jours à compter de la réception du projet de décompte final signé par le titulaire, ce dernier devient le décompte général et définitif tacite ;
Il résulte des pièces du dossier que la société SPIE a adressé à la [N] [M]'IN, en date du 12 janvier 2023, un projet de décompte final. Aucun retour du pouvoir adjudicateur n’est intervenu dans le délai contractuel. Le défaut de réponse dans le délai prévu par l’article 13.4.4 du CCAG entraîne donc l’établissement d’un décompte général définitif tacite ;
Le projet de décompte final en date du 12 janvier 2023 est bien celui qui est définitivement validé comme DGD tacite. Le fait qu’il fait suite à un premier PDF en date du 2 novembre avec lequel il existe un écart ne remet pas en cause la validité du DGD tacite en date du 22 janvier 2023 ;
La mise en demeure de notification du décompte général par la société SPIE et la [N] [M]'IN en date du 12 janvier 2023 a été régulièrement faite du coté de la société SPIE.
Sur l’inopposabilité de la procédure amiable prévue à l’article 50 du CCAG
La [N] [M]'IN fait grief à la société SPIE de ne pas avoir respecté la procédure amiable de règlement des différends prévue par l’article 50 du CCAG. Toutefois, cette procédure a pour objet de régler un différend né sur des éléments non définitivement arrêtés. En l’espèce, le décompte général étant devenu définitif tacitement, aucun différend sur le contenu du solde du marché n’était encore pendant. Il n’était donc ni utile ni obligatoire de mettre en œuvre cette procédure préalable.
Sur la justification des sommes demandées
La [N] conteste le montant du solde du marché figurant dans le projet de décompte final. Cependant, une fois le DGD tacite établi, celui-ci s’impose aux parties et fixe les créances et dettes de manière définitive. La société SPIE n’a donc pas à rapporter la preuve du bien-fondé des montants qu’elle réclame, ceux-ci étant réputés établis par le DGD tacite, en l’absence de contestation dans les délais contractuels ;
La [N] ne démontre aucun manquement de SPIE dans l’établissement de ce décompte ni aucune irrégularité de fond ou de procédure pouvant entraîner sa remise en cause.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT RECEVABLE et bien fondée la Société SPIE en ses demandes,
SE DÉCLARE compétent pour entendre l’affaire,
CONDAMNE la SAEM [Localité 1] Métropole Innovations Numériques à payer à la Société SPIE CITYNETWORKS la somme de 706.023,72 euros TTC au titre du solde des marchés n°2, 4, et 5, majorée du taux contractuel et à leur capitalisation à compter du 02 novembre 2022, ainsi qu’aux frais de recouvrement de 40 euros,
CONDAMNE la Société [Localité 1] METROPOLE INNOVATIONS NUMÉRIQUES à payer à la Société SPIE CITYNETWORKS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions,
CONDAMNE la SAEM [Localité 1] Métropole Innovations Numériques aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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