Tribunal de commerce de Toulouse, 27 novembre 2014, n° 2013F00972

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  • Liquidation judiciaire

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Toulouse, 27 nov. 2014, n° 2013F00972
Juridiction : Tribunal de commerce de Toulouse
Numéro(s) : 2013F00972

Sur les parties

Texte intégral

2013F00972 – 1313600009/1

COPIE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

Jugement du 16 mai 2013

prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :

Monsieur REYMOND , Président

et Maître GIUSEPPIN , Greffier associé

Après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 09.04.2013 en présence de Madame CHASTENET, 1re vice-procureure de la République,

devant Monsieur REYMOND , Président

Madame EVRARD Monsieur COSSET , Juges

assistés de Maître GIUSEPPIN , Greffier associé

et après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

*************************************

Par jugement en date du 18.10.2012, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de :

La SAS SPAZEO  Siège social : […], 31790 SAINT-SAUVEUR  Etablissement hors ressort : […] », […]

Ont été désignés : Juge-commissaire : M. X Mandataire judiciaire : Me VINCENEUX Administrateur judiciaire : la SELARL « VINCENT Y Administrateur judiciaire », avec mission d’assistance.

2013F00972 – 1313600009/2

Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, il a été décidé, en application de l’article L.631-15 du Code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 04.12.2012 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur judiciaire justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.

Par jugement en date du 07.03.2013, ce Tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 18.04.2013, de la SAS SPAZEO et a fixé au 09.04.2013 à 10 heures 30 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise et de l’éventuel projet de plan de redressement, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Lors de l’audience du 09.04.2013 :

Ont comparu et été entendus en leurs observations. – M. Z-A B, Président de la SAS SPAZEO, assisté de Me LAVERGNE, – M. Max BELITZERKAUFSKI, représentant des salariés, – la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, contrôleur désigné dans cette procédure collective, représentée par Mme Véronique SKRELA, – Me Y, administrateur judiciaire, – Me VINCENEUX, mandataire judiciaire, – M. X, juge commissaire.

Me Y, ès qualité, a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir indiqué notamment : – que l’exploitation de la SAS SPAZEO est actuellement nettement bénéficiaire, – que la SAS SPAZEO n’a pas créé de nouvelles dettes et qu’elle présente à ce jour une trésorerie positive de l’ordre de 324 000 €, – que le dirigeant social souhaite présenter un projet de plan de redressement, – que les prochains mois d’activité permettront de mieux évaluer les capacités de redressement de la SAS SPAZEO au vu du passif qui sera définitivement arrêté.

Me VINCENEUX, ès qualité, et Monsieur le juge commissaire, entendu en son rapport oral, se se sont prononcés en faveur du renouvellement de la période d’observation.

Madame la première vice-procureure de la République, entendue en ses réquisitions, s’est également exprimée en faveur du renouvellement de la période d’observation.

2013F00972 – 1313600009/3

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport complémentaire de l’administrateur judiciaire en date du 10.02.2013 ;

Attendu que compte tenu des éléments retenus par le Tribunal et notamment :

— que la SAS SPAZEO n’a pas généré de dettes relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce et qu’elle dispose d’une trésorerie positive, – que l’exploitation de la SAS SPAZEO est actuellement nettement bénéficiaire selon les informations transmises par l’administrateur judiciaire, – que le dirigeant social a la volonté de présenter un projet de plan de redressement, – que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :  d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,  de voir l’évolution de l’activité et des résultats dégagés par la SAS SPAZEO au cours des prochains mois et de mieux appréhender par la même les capacités de redressement de cette dernière au regard du passif à rembourser,

qu’il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L621-3 et R.621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de : La SAS SPAZEO  Siège social : […], 31790 SAINT-SAUVEUR  Etablissement hors ressort : […] », […]

Attendu qu’il conviendra cependant de préciser qu’en application de l’article L.631-15. II du Code de Commerce, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du Code de commerce sont réunies ;

Attendu que Me Y a été désigné en qualité d’administateur judiciaire, qu’il lui appartiendra d’établir, s’il y a lieu, et de communiquer le projet de plan de redressement qui sera déposé au Greffe en cinq exemplaires au plus tard le 03.09.2013 ;

Attendu que M. Z-A B, Président, et Me Y, ès qualité, devront se présenter, au plus tard le 03.09.2013, devant Monsieur le juge commissaire munis des comptes annuels définitifs de l’exercice 2012 ainsi que d’une situation comptable, certifiée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement ;

2013F00972 – 1313600009/4

Attendu que le présent jugement fera l’objet par les soins du Greffe des communications et publicités prévues aux articles R.621-7 et R.621-9 du Code de commerce ;

Attendu que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la Loi.

Après en avoir délibéré.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Monsieur le juge commissaire entendu en son rapport oral.

Vu les termes du rapport complémentaire de l’administrateur judiciaire en date du 10.02.2013.

Vu les dispositions des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce.

Renouvelle la période d’observation de La SAS SPAZEO  Siège social : […], 31790 SAINT-SAUVEUR  Etablissement hors ressort : […] », […]

pour une durée de six mois, expirant le 18.10.2013, en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.

Dit que Me Y, administateur judiciaire, établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au Greffe en cinq exemplaires au plus tard le 03.09.2013.

Dit que M. Z-A B, Président, et Me Y, ès qualité, devront se présenter, au plus tard le 03.09.2013, devant Monsieur le juge commissaire munis des comptes annuels définitifs de l’exercice 2012 ainsi que d’une situation comptable, certifiée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.

Fixe au 10.09.2013 à 10 heures 30 la date à laquelle M. Z-A B, Président, devra se présenter devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil (2e étage – salle d’audience 2) afin que le Tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.

2013F00972 – 1313600009/5

Invite le représentant des salariés ainsi que le contrôleur à comparaître à cette même date.

Dit que conformément à l’article L.631-15. II du code de commerce, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.

Dit que le présent jugement fera l’objet par les soins du Greffe des communications et mentions prévues aux articles R.621-7 et R.621-9 du code de commerce.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Suivent les signatures : – Yves REYMOND, Président – Denis GIUSEPPIN, Greffier

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
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