Tribunal de commerce de Toulouse, 22 décembre 2016, n° 2016F01489

  • Management·
  • Sport·
  • Sociétés·
  • Tierce opposition·
  • Construction·
  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Faillite personnelle·
  • Cessation des paiements·
  • Faillite

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Toulouse, 22 déc. 2016, n° 2016F01489
Juridiction : Tribunal de commerce de Toulouse
Numéro(s) : 2016F01489

Sur les parties

Texte intégral

2016F01489 – 1635500063/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

Jugement du 22/12/2016

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :

Monsieur Jean-Luc CRUZEL, président, et Monsieur Michel PUJOL, greffier.

Après que la cause ait été débattue en audience publique le 30/09/2016 devant Monsieur Jean-Luc CRUZEL, président,

Monsieur Benoît KLEINBERG,Madame Suzanne BARRA, juges,

assistés de Monsieur Michel PUJOL, greffier.

Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

[…], société de droit anglais Sovereign House, […]

partie demanderesse, représentée par Maître Christian CHEVALIER, Avocat au Barreau de PARIS.

ET

[…] […]

partie défenderesse, représentée par Maître Laurent SABOUNJI ( SCP DEDIEU SABOUNJI PEROTTO), Avocat au Barreau de FOIX.

LES FAITS

La société DA MANAGEMENT est une société d’agents de joueurs de rugby, dont le gérant Monsieur B X est titulaire e licence Te par la

Fédération Française de Rugby. hu

2016F01489 – 1635500063/2

La société IN TOUCH SPORTS est une société sud-africaine, qui a pour activité le Management, le sponsoring et le marketing, pour le compte d’acteurs du milieu Sportif professionnel, parmi lesquels, les clubs de rugby, et les rugbymen.

Le 29 octobre 2015, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Sens autorise la société IN TOUCH SPORTS à pratiquer une saisie conservatoire auprès de tiers débiteurs de DA MANAGEMENT à hauteur de 147 682,59 €.

Les mesures de saisies conservatoires sont pratiquées par la société IN TOUCH SPORTS auprès des tiers débiteurs à hauteur de 95 350,93 € comme suit :

— Le 18 novembre 2015, 57 962,23 € entre les mains du STADE FRANÇAIS PARIS -Le 24 novembre 2015, 37 388,70 € auprès de la BANQUE COURTOIS.

Le 7 décembre 2015, la société IN TOUCH SPORTS saisit la Haute Cour d’Afrique du Sud afin d’obtenir un titre exécutoire.

Le 15 décembre 2015, la société DA MANAGEMENT saisit le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Sens afin de solliciter la mainlevée des mesures de saisies conservatoires.

Par jugement du 1° mars 2016, le Tribunal de Grande Instance de Sens déboute la société DA MANAGEMENT de sa demande de mainlevée.

La société DA MANAGEMENT n’interjette pas appel de cette décision.

Le 6 avril 2016, la société DA MANAGEMENT dépose une déclaration de cessation de paiements au greffe du tribunal de commerce de Toulouse.

Par jugement en date du 12 avril 2016, le tribunal de céans ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société DA MANAGEMENT et désigne là SEÉLARL BENOIT £ ASSOCIES prise en la personne de Me BENOIT en qualité de mandataire judiciaire.

Le 19 avril 2016, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société DA MANAGEMENT est publié au BODACC.

Le 20 avril 2016, la société IN TOUCH SPORTS adresse au greffe du tribunal de commerce de Toulouse, par courrier recommandé avec accusé de réception, une tierce opposition contre le jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société DA MANAGEMENT.

Le 22 avril 2016, le greffe du tribunal de commerce de Toulouse reçoit ladite tierce opposition.

Par décision en date du 06 mai 2016, le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse ordonne en référé la mainlevée des saisies.

A LA BARRE, PAR VOIE DE CONCLUSIONS

La société IN TOUCH SPORTS soutient que :

— Sur la recevabilité: lu |

2016F01489 – 1635500063/3

Le greffe du tribunal de commerce accepte de recueillir la déclaration, que ce soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par dépôt au guichet;

L’éloignement géographique de la société IN TOUCH SPORTS et de son conseil;

La lettre recommandée avec accusé de réception a davantage de fiabilité qu’une simple déclaration orale au greffe ;

En tout état de cause la société IN TOUCH SPORTS, en sa qualité de droit étranger, bénéficiait d’un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, du 19 avril, soit jusqu’au 19 juin ;

les créanciers ont la qualité pour former tierce opposition dès lors qu’ils n’ont pas assigné le débiteur aux fins de redressement judiciaire, et qu’ils sont, de ce fait, tiers à l’instance à l’issue de laquelle le jugement à été rendu. Leur qualité de tiers se confirme par le fait que, à l’instance d’ouverture, ils ne peuvent être représentés par le représentant du créancier qui n’entre en fonction qu’une fois le jugement d’ouverture rendu.

— Sur le préjudice subi par la société IN TOUCH SPORTS:

le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

la société IN TOUCH SPORTS a d’ores et déjà engagé toutes les actions tendant au recouvrement et à la conservation de sa créance;

— Sur la fraude commise par la société DA MANAGEMENT:

Le caractère fictif de la déclaration de cessation des paiements :

La société DA MANAGEMENT n’est ni en état de cessation des paiements et peut poursuivre son activité sans difficulté ;

Les trois derniers exercices étaient bénéficiaires ;

Le 15 décembre 2015, la société DA MANAGEMENT a assigné la société IN TOUCH SPORTS afin de solliciter la mainlevée des mesures de saisies conservatoire effectuées entre les mains de ses tiers débiteurs en prétendant qu’aucune circonstance particulière ne menacerait le recouvrement de la créance ;

Une menace pesant sur le recouvrement de la créance ne signifie pas nécessairement qu’il existe un état de cessation des paiements ;

La société DA MANAGEMENT a dissimulé des actifs lui permettant de faire face à son passif exigible ;

L’actif disponible s’apprécie en considération de la trésorerie disponible, incluant l’existant en caisse, les soldes bancaires créditeurs, les effets de commerce échus ou escomptables, les valeurs comptables en bourse, la provision résultant d’un chèque de banque pendant le délai d’un an de la prescription de l’action du porteur contre le tiré, les créances à recouvrer, des ouvertures de crédit non utilisées ;

Le passif exigible : la société DA MANAGEMENT n’a pas cherché un moyen de payer ou d’étaler la dette ;

L’appréciation de la balance entre l’actif disponible et le passif exigible ;

. L’objectif poursuivi par la société DA MANAGEMENT : 1

Mu \

2016F01489 – 1635500063/4

L’instrumentalisation de la procédure à la seule fin d’échapper à ses obligations contractuelles à l’égard de la société IN TOUCH SPORTS : L’ouverture de la procédure collective a les mêmes effets qu’une décision favorable de la Cour d’appel: l’arrêt de toute action en justice et de toute voie d’exécution ;

Monsieur B X peut librement continuer à exercer son activité sans que le sort de DA MANAGEMENT ne l’inquiète :

Qu’en conséquence il est demandé au tribunal de :

A titre principal,

Recevoir IN TOUCH SPORTS en sa tierce opposition à l’encontre du jugement

rendu le 12 avril 2016 par le Tribunal de commerce de TOULOUSE à la requête de DA MANAGEMENT,

Ordonner en conséquence la rétractation dudit jugement en ce qu’il a décidé de

l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de DA MANAGEMENT,

Condamner DA MANAGEMENT à payer à IN TOUCH SPORTS la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner DA MANAGEMENT à payer tous les dépens.

A titre subsidiaire,

Ordonner l’ouverture d’une enquête à l’encontre de DA MANAGEMENT et solliciter tous les documents qui paraitront utile à l’examen de la situation patrimoniale de DA MANAGEMENT, le cas échéant, en relation avec la situation patrimoniale de son gérant, Monsieur X,

Faire injonction à DA MANAGEMENT d’avoir notamment à communiquer les documents relatifs à son activité suivants :

— la situation comptable à jour visée par un expert-comptable relatant l’activité de DA MANAGEMENT depuis les trois derniers exercices;

— la copie des relevés bancaires de DA MANAGEMENT sur les trois dernières années;

— làa copie de tous les contrats d’agence sportive et des contrats de travail, de promesse d’embauche, de transfert, d’engagement à la négociation desquels il a participé; la copie de tous les avenants de prorogation de modification et autre, qu’il a dû transmettre aux délégués aux agents sportifs les trois dernières années, à peine de 500€ par jour de retard.

Suspendre l’exécution du jugement précité. La société DA MANAGEMENT soutient que : -Sur l’irrecevabilité de la tierce opposition:

Le formalisme inhérent à la recevabilité d’une tierce opposition ne permet pas que cet acte soit régularisé par lettre recommandée.

— Sur l’état de cessation des paiements: \ À

L’état de cessation des paiements est parfaitement caractérisé.

2016F01489 – 1635500063/5

Qu’en conséquence il est demandé au tribunal de : Accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société DA MANAGEMENT,

Constater dire et juger que la tierce opposition formulée par la société ITS est irrecevable,

En tout état de cause, Constater l’état de cessation des paiements de la société DA MANAGEMENT,

Débouter la société ITS de ses demandes,

Condamner la société ITS au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

La condamner aux entiers dépens.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu que la société IN TOUCH SPORTS est créancière de la société DA MANAGEMENT et n’était ni partie ni représentée au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Que l’ouverture du redressement judiciaire de la société DA MANAGEMENT a été publiée au BODACC le 19 avril 2016 ;

Que l’article R 661-2 du Code du Commerce (Décret no 2009-160 du 12 février 2009, art. 114) stipule que « Sauf dispositions contraires, l’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. » ;

Que la société IN TOUCH SPORTS a formé tierce opposition le 20 avril 2016, en adressant au Greffe du Tribunal de Commerce une lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu qu’il est stipulé par ailleurs que « /a tierce opposition faite autrement que par déclaration au greffe est irrecevable et celui qui invoque l’irrecevabilité n’a pas à justifier d’un grief »;

Le tribunal dira que la tierce opposition formulée par lettre recommandée avec avis de réception par la société IN TOUCH SPORTS est irrecevable ;

Attendu que la société DA MANAGEMENT a dû engager des frais irrépétibles, il

apparaît équitable de lui allouer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société IN TOUCH SPORTS UT dépens ;

2016F01489 – 1635500063/6

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la Loi,

Après en avoir délibéré,

Vu la tierce opposition formée par la société IN TOUCH SPORTS ltd à l’encontre

du jugement de redressement judiciaire de la SARLU DA MANAGEMENT en date du 12.04.2016.

Déclare que la tierce opposition formulée par lettre recommandée avec avis de réception par la société IN TOUCH SPORTS est irrecevable.

Condamne la société IN TOUCH SPORTS au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société-IN TOUCH SPORTS aux entiers dépens. T «

D. Le Président Jean-Luc CRUZEL

Gross céfvrée le

à 2 DEC. 206 aa. PMALIS

2015F01419 – 1635500051/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

Jugement du 22/12/2016

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :

Monsieur Jean-Luc CRUZEL, président, et Monsieur Michel PUJOL, greffier.

Après débats en audience publique le 15/01/2016 devant : Monsieur Jean-Luc CRUZEL, président,

Madame C D,

Madame Suzanne BARRA, juges,

assistés de Monsieur Michel PUJOL, greffier.

Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

[…]

ENTRE |

Maître Liliane Y

liquidateur de la SARL SUD OUEST CONSTRUCTIONS

[…]

[…]

[…]

partie demanderesse représentée par Maître Brigitte BARANES, avocat au barreau de Toulouse

ET |

Monsieur E A

[…]

[…]

partie défenderesse représentée par Me Laure SAINT GERMÈS-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat postulant du barreau de Toulouse et Maître Florent ESQUIROL, avocat plaidant du Ve de P pere

y

2015F01419 – 1635500051/2

Par jugement en date du 10/05/2012, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :

la SARL SUD OUEST CONSTRUCTIONS « S.0.C » à l’enseigne « SUD OUEST MAISONS »

[…]

[…]

et […]

Ont été désignés :

Juge-commissaire : Madame RAYMONDIS

Mandataire judiciaire : Maître Y

Administrateur judiciaire : Me VIGREUX, avec mission d’assistance.

Par jugement en date du 21.06.2012, ce tribunal a décidé la liquidation judiciaire et a nommé Me Y en qualité de liquidateur.

Par exploit en date du 03.04.2015, Me Y, ès-qualités de liquidateur de la Sarl Sud-Ouest Constructions, a assigné :

— __ Monsieur E A, demeurant […]

Afin d’y venir,

Vu les dispositions de l’article L651.2 du Code de Commerce, Vu les articles L653-1, L653-4 alinéa 3 et 5, L653-5 alinéa 6 et L653-8 alinéa 3du Code de Commerce,

Voir dire et juger que le requis a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la Sarl Sud-Ouest Constructions ;

S’entendre condamner à contribuer à ladite insuffisance d’actif pour un montant de 1 500 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation et jusqu’à parfait apurement:

Voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée que le tribunal arbitrera.

S’entendre condamner à la somme de 6 000 € au visa de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;

Voir prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.

Elle expose au soutien de sa demande :

. que la demande de sursis à statuer sur le fondement de plaintes pénales en cours d’instruction n’est en rien justifiée, ces plaintes n’émanant pas des organes de la procédure mais d’un organisme de leasing pour détournement d’actif et donc sans incidence directe sur les demandes de sanctions concernées par la procédure ;

. que Monsieur A a omis de déclarer la cessation aff org s de sa

société dans un délai de 45 jours, alors qu’il était parfaitem M de a:

2015F01419 – 1635500051/3

délais plusieurs sociétés dont il était le gérant ayant déjà fait l’objet de

procédures de liquidation judiciaire;

. que c’est sur assignation de l’Urssaf que l’ouverture de la procédure est

intervenue, pour des arriérés de cotisations s’élevant à 191 072,11 € et

remontant au mois d’août 2011 conduisant le tribunal à remonter la date de

cessation des paiements au 3 octobre 2011;

. que les déclarations de créances lors de la procédure démontreront que la

cessation des paiements était bien antérieure, certaines factures impayées

remontant à fin 2008 ;

. que Monsieur A n’a fourni aucune liste des créanciers comme la

procédure l’exige et a refusé ostensiblement de collaborer avec les organes de la

procédure compromettant ainsi le recouvrement éventuel d’actifs ;

. que malgré ce manque de collaboration le passif déposé s’élève à la somme de

7 477 434,76 €, l’actif recouvré ne s’élevant qu’à 99 718,04 euros ;

. que la comptabilité de la société fait apparaître des apports en trésorerie à

différentes sociétés ayant des liens juridiques avec Monsieur A soit en

tant que gérant où associé principal, et ce pour un montant de 318 828,01€ sans

justifications;

. que d’autres détournements d’actifs ont été relevés notamment :

— le legs d’un véhicule Renault, propriété de Sud-Ouest Constructions à la société CMFA à Tournefeuille ; – la cession d’un droit au bail d’une de l’agence de Sud-Ouest Constructions

à Perpignan à la Société Villa du Sud-Ouest pour une valeur de 150 000€ dont le montant n’a jamais été perçu ; cette cession cachant de fait une cession de clientèle sans contrepartie;

. que Sud-Ouest Constructions a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par

l’administration fiscale entre mai et juin 2012 sur les exercices 2010 et 2011 qui

s’est soldée par une rectification à hauteur de 730 355€ (dont majorations et

amendes) dont 604 396€ au titre de la TVA et 125 459€ au titre de l’IS ;

. qu’il est apparu lors de la liquidation que la société avait déjà fait l’objet d’un

contrôle fiscal sur les exercices de 2007 à 2009 relevant de nombreuses

anomalies ;

. que l’incendie survenu dans les locaux de Sud-Ouest Constructions en janvier

2012, dont Monsieur A se prévaut pour justifier de la disparition de

documents, ne peut expliquer les manquements relevés lors du contrôle fiscal de

2010;

. qu’à la suite de cet incendie, le GAN a versé deux acomptes à valoir sur la

valeur du préjudice de 75 000€ et 250 000€, sommes qui ne sont jamais

apparues sur le compte de Sud-Ouest Constructions ;

. qu’il est apparu que ces sommes avaient été versées sur un compte ouvert

auprès du Crédit Agricole sous l’intitulé « Agence de Perpignan » à une date où

celle-ci avait déjà été cédée à la société Villa du Sud-Ouest ;

. que plusieurs virements ont été rapidement effectués depuis ce compte soit

directement en faveur de Monsieur A ou à des entreprises ;

. qu’aucun document comptable n’a été fourni, Monsieur A se justifiant

de l’incendie, et qu’il est rappelé que lors du contrôle fiscal de 2010,

l’Administration fiscale avait déjà qualifié la comptabilité de la société comme

non probante et non sincère ;

. que le montant réclamé à Monsieur A au titre de l’aggravation du passif

du fait de sa gestion s’élève donc au final à 1 449 183,01€ arrondie à 1 500

000€ outre les intérêts au taux légal à compter du présent acte jusqu’à parfait

apurement;

. que ces mêmes agissements justifient le prononcé d’une mesüre de faillite personnelle dont le tribunal arbitrera la durée ; | | \

2015F01419 – 1635500051/4

Monsieur E A, régulièrement convoqué, n’a pas comparu en

personne mais était représenté à l’audience par Me Esquirol, Avocat au Barreau de Perpignan.

Me Esquirol, pour le compte de Monsieur E A demande au tribunal de :

— _Surseoir à statuer en attente des enquêtes pénales :

— dire et juger que Me Y ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de Monsieur A pour l’insuffisance d’actif en sa qualité de gérant de la société Sud Ouest Constructions ;

— __ débouter Me Y de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur A pour l’insuffisance d’actif à hauteur de 1 500 000€ :

— Prendre acte que Monsieur A n’a commis aucune faute de gestion en sa qualité de gérant de la société Sud Ouest constructions ;

— __débouter Me Y de sa demande de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur A en l’absence de toute faute de gestion ;

— __débouter Me Y de ses autres demandes, fins et conclusions ;

— __ débouter Me Y de sa demande de paiement de 6 000€ au titre de l’article 700 du CPC ;

A titre reconventionnel :

— __ Entendre le tribunal condamner Me Y à la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC :

À titre subsidiaire, si le tribunal retenait une faute de gestion imputable à Monsieur A en sa qualité de gérant de la société Sud Ouest Constructions ;

— _ Constater que celle-ci n’a aucun lien de causalité avec l’insuffisance d’actif de la société Sud Ouest Constructions ;

— _Constater que le chiffre d’affaires était en constante augmentation ;

— constater que l’incendie du 8 janvier 2012, l’arrêt brutal des concours bancaires, la suspension par la société QBE de ses garanties professionnelles permettant la poursuite d’activité, le refus du GAN d’indemniser la société Sud Ouest Constructions sont à l’origine de la cessation des paiements et de l’activité, unique cause de l’insuffisance d’actif :

— __dire et juger que Me Y, se contentant d’affirmations ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre toute faute éventuelle et l’insuffisance d’actif ;

— _ débouter Me Y de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur A pour un montant de 1 500 000€ pour insuffisance d’actif de la société Sud Ouest Constructions :

— __ débouter Me Y de sa demande de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur A pour absence de faute de gestion de sa part ;

A titre infiniment subsidiaire – constater la bonne foi de Monsieur A qui a tout fait pour poursuivre son activité : -__ Constater que Monsieur A ne dispose d’aucun patrimoine personnel ; -__ débouter Me Y de plus fort de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur F uillerat pur un

2015F01419 – 1635500051/5

montant de 1 500 000€ pour insuffisance d’actif de la société Sud Ouest Constructions ;

Madame le Procureur de la République, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait parvenir au Tribunal de réquisitions particulières concernant ce dossier.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu que la faillite personnelle et le comblement de passif sont sollicités par Me Y, ès qualités, à l’encontre de Monsieur E A sur la base de fautes de gestion ayant eu un lien de cause à effet avec le montant de ce passif ;

Attendu qu’il existe une plainte au pénal à l’encontre de Monsieur A, déposée par une société de leasing pour un détournement d’actif, que cette plainte spécifique n’est pas de nature à modifier le jugement du tribunal sur l’instance en cours portant sur les fautes de gestion caractérisées par Maître Y, le Tribunal déboutera Monsieur E A de sa demande de sursis à statuer ;

Attendu que Monsieur E A fait porter l’ensemble des difficultés de l’entreprise sur l’incendie de ses locaux en janvier 2012 et au manque de collaboration de son expert-comptable à compter de cette date ;

Que cette allégation n’est pas recevable du fait que :

— les difficultés de trésorerie de l’entreprise s’avèrent bien antérieures à cette date, ce qui est reconnu par Monsieur A bien qu’il en conteste le montant déclaré par Me Y ;

— Monsieur A avait mis en place un système de compensation en terme de trésorerie avec un réseau de sociétés avec lesquelles il à avait un lien capitalistique, dont l’incidence sur les comptes de TVA n’était pas neutre comme l’ont démontré les contrôles sur les années 2010 et 2011 qui se sont soldés par un rappel de TVA de 435 773€;

— les alertes, dès mars 2011, du cabinet comptable sur ces comptes de TVA à régulariser n’avaient eu aucun effet, celui-ci produisant plusieurs courriers en ce sens, qui conduiront à sa démission en février 2012 ;

— ces avances de trésorerie à des sociétés tierces, dont le montant au 31/12/2010 s’élevait à 318 828,01€, constituaient en grande partie la source des difficultés de trésorerie ;

— ce montant est d’ailleurs à rapprocher de la demande faite en 2011 auprès de la Caisse d’Epargne pour un prêt de reconstitution du BFR de 450 OO0E€, qui confirmait les besoins de trésorerie de la société, qui ne pouvait plus faire face au système mis en place par Monsieur A avec ces sociétés tierces ;

Attendu que l’administration fiscale a par ailleurs notifié une rectification pour charges non déductibles de plus de 300 000€ au titre de cadeaux et rémunérations considérées comme occultés du fait de l’absence de justificatifs ;

Attendu que Monsieur A ne peut faire valoir un a priori défavorable de Me Y quant à sa bonne foi pour justifier de ses manquements aux demandes de collaboration de sa part dans le cadre Se ;

2015F01419 – 1635500051/6

Que c’est à ce titre qu’il a été très difficile, voire impossible, à Me Y de vérifier l’exactitude du passif qui pourtant s’élève sur la base des déclarations à 7 477 434,76€, l’actif recouvré étant de 99 718,04€ ;

Attendu que l’ensemble de ces éléments caractérisent un faute de gestion pour laquelle le tribunal prononcera une mesure de faillite personnelle d’une durée de 8 ans ;

Attendu que le montant réclamé par Me Y à Monsieur A au titre de l’aggravation du passif du fait de ses fautes de gestion s’élève à 1 449 183,01€ arrondie à 1 500 000€ outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance jusqu’à parfait apurement :

Attendu que le montage mis en place par Monsieur A avec différentes sociétés tierces devait permettre un développement de l’activité sur un marché nécessitant une trésorerie et des capitaux importants dont ne disposait pas à elle seule la société Sud Ouest Constructions ;

Attendu que ce montage a conduit Monsieur A à plusieurs fautes de gestion notamment en poursuivant l’activité de sa société qui était manifestement en cessation des paiements depuis plusieurs mois, par des flux financiers ou des cessions d’actifs entre différentes sociétés dont il était soit dirigeant, soit actionnaire, conduisant l’administration fiscale à redresser fiscalement la société Sud Ouest Constructions ;

Attendu que, si l’incendie des locaux de janvier 2012 a donné un coup d’arrêt aux mesures de financement envisagées par Monsieur A, celui-ci a également mis en avant le comportement de Monsieur A, par son manque de collaboration avec l’expert-comptable ou l’administration fiscale d’abord, puis dans le cadre de la procédure, à maintes reprises, avec Maître Y ;

Attendu que ce comportement, Monsieur A s’abritant derrière la destruction des documents lors de l’incendie et estimant à tort ne devoir se justifier du montage mis en place que par ses propres dires, a conduit à une aggravation du montant du passif par les erreurs de gestion constatées :

—  318 828,01 € au titre des flux de trésorerie entre sociétés dans lesquelles Monsieur A avait des liens capitalistiques, qui n’ont, au final, fait l’objet d’aucune contrepartie et aggravé la situation de trésorerie de Sud- Ouest constructions;

—  150 000 € au titre de la cession du droit au bail de Villa du Sud à Perpignan dont la mise en place d’un système de compensation éventuel n’est pas démontrée:

—  730 355€ au titre du redressement fiscal condamnant des anomalies graves dans la comptabilité de la société Sud Ouest Constructions ;

—  250 000 euros au titre du détournement de l’indemnité versée par le Gan,

Qu’en conséquence le Tribunal condamnera Monsieur A à contribuer à l’insuffisance d’actif pour un montant de 1 449 183,01 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait apurement;

Attendu que le tribunal estimera devoir condamner Monsieur A à 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens : 7

Attendu que l’exécution provisoire sera prononcée : LUE

2015F01419 – 1635500051/7

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la Loi,

Après en avoir délibéré,

Le Ministère Public informé,

Déboute Monsieur E A de sa demande de sursis à statuer :

Au fond,

Condamne Monsieur E A né /e 10.03.1963 à Saint-Dizier (Haute-Marne) , domicilié […] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans.

Condamne Monsieur E A à supporter l’insuffisance d’actif de la SARL SUD OUEST CONSTRUCTIONS à hauteur de la somme de

1 449 183,01euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation soit le 03.04.2015 et jusqu’à parfait apurement.

Condamne Monsieur E A à payer à Me Y, ès qualités, la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC.

Ordonne l’exécution provisoire.

Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du Greffe, des communications et publicités prévues aux articles R621.7 et R621.8 du code de commerce et sera communiqué au requérant ainsi qu’au procureur de la République.

Le Greffier – Le Président

HE D Jean-Lut CRUZEL

D

Le LT

D

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce de Toulouse, 22 décembre 2016, n° 2016F01489