Article L653-4 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 135

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

Entrée en vigueur le 15 février 2009

NOTA

Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 article 173 : La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 2009. Elle n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, sauf en ce qui concerne les dispositions des articles 133 et 135. Les actions fondées sur l'obligation aux dettes sociales ne peuvent plus être engagées à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. En revanche, les actions déjà engagées au jour de cette entrée en vigueur se poursuivent.



Commentaires96

Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 21 juillet 2025

Les articles L 653-4 et L 653-5 du Code de commerce – régime autonome de faute – s'appliquent désormais avec la rigueur de leur lettre : la sanction vise l'auteur d'un fait répréhensible, non l'état des comptes sociaux. […] Poursuite frauduleuse d'une exploitation déficitaire. […] Le contraste avec l'article L 651-2 À l'inverse, l'action en comblement de passif suppose : 1° l'existence d'une insuffisance d'actif définitivement constatée ; 2° la preuve que la faute de gestion y a contribué. […]

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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 11 juillet 2025
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[…] JUGEMENT STATUANT SUR UNE SANCTION PERSONNELLE DIRIGEANT DE PERSONNE MORALE A LA REQUETE DU MINISTÈRE PUBLIC ARTICLES L 653-4, L 653-5 et L 653-8 DU CODE DE COMMERCE […] Vu la requête présentée par le Ministère Public et la citation à comparaître à l'audience publique du Tribunal de Commerce de Fréjus le 21/02/2011 à 14H15 délivrée à Monsieur X Y le 26/11/2010, pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L 651-3, L.652-5, L.653-7 et L.662-3 et suivant du code de commerce. […] Attendu que le Ministère Public requiert une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler pour une durée qui ne saurait être inférieure à 4 ans,

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[…] L'article L. 641-4 du code de commerce dispose, dans sa rédaction en vigueur au jour du jugement d'ouverture : […] L'insuffisance d'actif s'entend ainsi de la différence entre le passif antérieur au jugement d'ouverture vérifié et admis et l'actif réalisé ; il doit exister à la date de cessation des fonctions du dirigeant recherché (Com, 14 oct 2008, n°04-19.000 ; Com, 6 oct 2009, n°06-15.141 ; […] L'article L. 653-4 de ce code dispose : […] L'article L. 653-8 du même code dispose :

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[…] APRES COMMUNICATION DE LA PROCEDURE AU MINISTÈRE PUBLIC ET APRES EN AVOIR DELIBRERE Le tribunal étant saisi sur requête du Parquet du 15 septembre 2012 Conformément aux dispositions des articles L 653-7 et R 653-2 du code de commerce Suivant acte extra judiciaire en date du 29 novembre 2012 […] pour être entendu et faire toutes observations sur l'application 4 son encontre des dispositions des articles L. 653-1 4 L.653-11 du code de commerce […] Article L. 653-4 du code de commerce

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