Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 135
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
[…] JUGEMENT STATUANT SUR UNE SANCTION PERSONNELLE DIRIGEANT DE PERSONNE MORALE A LA REQUETE DU MINISTÈRE PUBLIC ARTICLES L 653-4, L 653-5 et L 653-8 DU CODE DE COMMERCE […] Vu la requête présentée par le Ministère Public et la citation à comparaître à l'audience publique du Tribunal de Commerce de Fréjus le 21/02/2011 à 14H15 délivrée à Monsieur X Y le 26/11/2010, pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L 651-3, L.652-5, L.653-7 et L.662-3 et suivant du code de commerce. […] Attendu que le Ministère Public requiert une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler pour une durée qui ne saurait être inférieure à 4 ans,
[…] L'article L. 641-4 du code de commerce dispose, dans sa rédaction en vigueur au jour du jugement d'ouverture : […] L'insuffisance d'actif s'entend ainsi de la différence entre le passif antérieur au jugement d'ouverture vérifié et admis et l'actif réalisé ; il doit exister à la date de cessation des fonctions du dirigeant recherché (Com, 14 oct 2008, n°04-19.000 ; Com, 6 oct 2009, n°06-15.141 ; […] L'article L. 653-4 de ce code dispose : […] L'article L. 653-8 du même code dispose :
[…] APRES COMMUNICATION DE LA PROCEDURE AU MINISTÈRE PUBLIC ET APRES EN AVOIR DELIBRERE Le tribunal étant saisi sur requête du Parquet du 15 septembre 2012 Conformément aux dispositions des articles L 653-7 et R 653-2 du code de commerce Suivant acte extra judiciaire en date du 29 novembre 2012 […] pour être entendu et faire toutes observations sur l'application 4 son encontre des dispositions des articles L. 653-1 4 L.653-11 du code de commerce […] Article L. 653-4 du code de commerce
Les articles L 653-4 et L 653-5 du Code de commerce – régime autonome de faute – s'appliquent désormais avec la rigueur de leur lettre : la sanction vise l'auteur d'un fait répréhensible, non l'état des comptes sociaux. […] Poursuite frauduleuse d'une exploitation déficitaire. […] Le contraste avec l'article L 651-2 À l'inverse, l'action en comblement de passif suppose : 1° l'existence d'une insuffisance d'actif définitivement constatée ; 2° la preuve que la faute de gestion y a contribué. […]
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