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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 23 janv. 2025, n° 2024F02245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024F02245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024F02245 PC : 2024/00612
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 janvier 2025
DE
la SARL JCTI
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Vincent FANTINI président, et Maître Denis GIUSEPPIN greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/12/2024 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jacques BOULOUS, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 20/06/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL [Adresse 1] ; a désigné la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [A] [T] en qualité de liquidateur ; a dit, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard six mois après l’ouverture de la procédure collective et a ainsi convoqué à cet effet Monsieur [B] [L], gérant de la société susvisée, en chambre du conseil à l’audience du 17/12/2024.
Lors de l’audience du 17/12/2024 :
Monsieur [B] [L] n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Me [T], liquidateur, a en revanche comparu et été entendu en ses observations.
Le liquidateur a précisé en particulier que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas achevées pour le motif énoncé dans son rapport du 12/12/2024 et qu’il sollicite ainsi la prorogation de trois mois du terme du délai imparti pour la clôture de cette procédure collective.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du jugement de ce tribunal du 20/06/2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SARL JCTI.
Vu le rapport du liquidateur en date du 12/12/2024.
Vu les dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Le liquidateur a fait état de ce que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore terminées à ce jour (réalisation de l’actif en cours).
Il est dès lors nécessaire de proroger le délai fixé pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l’objet des communications prévues par l’article R. 621-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Vu les dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Proroge jusqu’au 20/03/2025 le délai fixé au terme duquel devra être examinée par ce tribunal la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL JCTI.
Fixe au 11/03/2025 à 11 heures la date à laquelle Monsieur [B] [L], dirigeant de la société débitrice, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d’audience 2 – 2 ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire.
Dit que le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l’objet des communications prévues par l’article R. 621-7 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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