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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere ch. 1, 7 mai 2025, n° 2024003606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2024003606 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
07 MAI 2025
Rôle 2024000055
Répertoire Général 2024003606
Le Fonds Commun de Titrisation (FCT) ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement EQUITIS GESTION) SAS et représenté par son entité en charge du recouvrement SAS MCS TM venant aux droits du fonds commun titrisation (FCT) c/
[D] [E] [S]
J U G E M E N T
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du sept mai deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis des parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise.
DEMANDEUR :
Le Fonds Commun de Titrisation (FCT) ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION, société par action simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 9], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits du fonds commun de titrisation (FCT) QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur,
en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024 soumis aux dispositions du code monétaire et financier,
lui-même venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 14 novembre 2019 soumis aux dispositions du code monétaire et financier.
Comparant et plaidant par Maître Alice DENIS, avocat au barreau de MONTAUBAN, membre du cabinet ADG AVOCATS, demeurant [Adresse 4] loco Maître Muriel MILLIEN, membre de la SELAS ARDEA AVOCATS avocat au Barreau de PARIS demeurant [Adresse 3].
DÉFENDEUR :
Madame [D] [E] [S], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] (IRAN), divorcée, demeurant [Adresse 5] à [Localité 11],
Comparant et plaidant par Maître Florence SIMEON, avocat au barreau de MONTAUBAN, membre de la SCP CAMBRIEL, STREMOOUHOFF, GERBAUD-COUTURE, ZOUANIA, demeurant [Adresse 1].
Inscrite sous le numéro 2024003606.
Plaidée à l’audience du 12 mars 2025,
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d’audience Monsieur Claude ROUALDES, Juge Monsieur Jérôme MACABEO, Juge,
Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
FAITS :
Le 15 novembre 2007 la BANQUE POPULAIRE OCCITANE accorde à Madame [D] [E] [S] deux prêts :
Un prêt immobilier de 38.400 euros pour financer l’achat d’un immeuble d’habitation au pays de [Localité 6] (24)
Un prêt équipement de 57.600 euros pour financer l’achat d’un local commercial au pays de [Localité 6] (24)
Le 04 avril 2008, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE accorde un prêt équipement de 40.000 euros pour financier l’aménagement d’un fonds de commerce de bijouterie à [Localité 8].
Le 03 juin 2009, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE accorde un prêt de 130.000 euros à Madame [D] [E] [S] pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce de bijouterie- horlogerie à [Localité 7] (82).
Le 21 février 2014, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE met en demeure Madame [D] [E] [S] de régler les échéances impayées des prêts.
Le 09 avril 2014, la banque prononce la déchéance du terme de l’ensemble des prêts.
Le 23 avril 2014, un accord temporaire entre les parties pour le règlement mensuel de 1.500 euros pour l’ensemble des prêts, réduit à 1.200 euros par mois à partir de d’août 2018.
Le 14 novembre 2019, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE cède ses créances au FCT QUERCIUS, la société MCS ET ASSOCIES assure désormais le recouvrement de la dette.
Le 23 décembre 2019, Madame [D] [E] [S] est informée de la cession et de la désignation de MCS ET ASSOCIES pour le recouvrement.
Le 1 mars 2022, rencontrant de nouvelles difficultés financières, la société MCS ET ASSOCIES a mis en demeure Madame [D] [E] [S] de régulariser le paiement de tous les prêts.
Le 25 novembre 2022, un commandement de payer valant saisie immobilière est signifié à Madame [D] [E] [S] pour la somme de 142.414,99 euros correspondant aux trois prêts notariés.
Le 31 janvier 2024, le FCT QUERCIUS cède au FCT ABSUS le portefeuille de créances comprenant celles de Madame [D] [E] [S].
Le 02 mai 2024, Madame [D] [E] [S] est assignée devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN pour le prêt de 40.000 euros.
Le 12 septembre 2024, la Cour d’Appel de BORDEAUX statue sur le caractère interruptif de la prescription et l’imputation des paiements.
Le 12 février 2025 le montant de la créance est évalué à 23.758,99 euros avec des intérêts contractuels à 5.65 %.
C’est donc dans ces circonstances que le FCT ABSUS a saisi le Tribunal de commerce de MONTAUBAN afin de recouvrir les sommes dues au titre du crédit sous-seing privé de 40.000 euros.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [Z] [K], Commissaire de Justice à [Localité 7], en date du 02 mai 2024, le FCT ABSUS, a fait donner assignation à Madame [D] [E] [S] d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, au titre du prêt professionnel Equipement d’un montant de 40.000 euros, consenti le 04 avril 2008, à payer au FCT ARBUS les sommes :
22 826.57euros
2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
C’est en l’état que le Tribunal, convoque les parties à l’audience du 12 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître Alice DENIS représentant le FCT expose :
SUR LACOMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.
Pour le demandeur, le crédit consenti à Madame [D] [E] [S] est bien pour financer des travaux d’aménagement de son fonds de commerce.
C’est donc bien le Tribunal de commerce qui est compétent.
SUR LE DEFAUT DE PAIEMENT ET LA DECHEANCE DU TERME
Le demandeur indique que Madame [D] [E] [S] n’a pas honoré les mensualités des prêts, conduisant la banque à prononcer la déchéance du terme en 2014.
Un accord temporaire a été conclu pour le paiement mensuel de 1.500 euros, imputé par parts égales sur les quatre prêts.
Les mensualités ont été réduites à 1.200 euros, en attente de la vente d’un bien immobilier.
Le demandeur affirme que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux a jugé que l’accord de règlement du 23 avril 2014 portait sur les quatre prêts et que les paiements effectués interrompaient leur délai de prescription.
SUR L’EVALUATION DE LA DETTE
Le FCT ABSUS demande la condamnation de Madame [D] [E] [S] à payer 23.758,99 euros pour le prêt de 40.000 euros contracté en 2008, avec intérêts aux taux contractuel de 5.65%.
Le demandeur précise que l’intérêt convenu lors de la signature du prêt court jusqu’à l’extinction de la dette, c’est-à-dire jusqu’au paiement effectif des sommes dues et ce même après l’échéance.
SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE
De même l’indemnité forfaitaire de 10% des sommes dues en principal, hors taux d’intérêts et frais, et se justifie par l’application du cahier des charges et n’est manifestement pas excessive.
Le demandeur s’appuie sur la jurisprudence qui juge de manière constante que le caractère manifestement excessif de la clause pénale doit être prouvé et sur des arrêts de la Cour de Cassation.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Le demandeur par voie de conséquence, demande la condamnation de Madame [D] [E] [S] aux entiers dépens et au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence le FCT ABSUS demande au Tribunal
Vu l’article 1134 du code civil ;
Vu les pièces versées au débat ;
CONDAMNER Madame [D] [E] [S] à payer au FCT ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ Management et pour entité en charge du recouvrement la société MCS TM, la somme de 23.758,99 euros outre intérêts au taux de 5.65% sur la somme de 18.308,96 euros à compter du 13 février 2025, ou subsidiairement la somme de 14.125,75 euros au taux légal sur la somme de 12.712,42 euros à compter du 13 février 2025 ;
DEBOUTER Madame [D] [E] [S] de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [D] [E] [S] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 au FCT ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ Management et pour entité en charge du recouvrement la société MCS TM ;
CONDAMNER Madame [D] [E] [S] au entiers dépens.
Défendeur :
Maître Florence SIMEON représentant Madame [D] [E] [S] expose :
SUR LE CONTEXTE DES PRETS
Le défendeur rappelle que Madame [D] [E] [S] a contracté plusieurs prêts auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour financer des biens immobiliers et son activité professionnelle de bijouterie-horlogerie.
Ces prêts incluent un prêt personnel immobilier, des prêts professionnels pour l’équipement et l’achat de fonds de commerce.
SUR LES DIFFICULTES FINANCIERES
Le défendeur souligne que Madame [D] [E] [S] a rencontré des difficultés financières, notamment à cause de la concurrence déloyale, ce qui l’a empêché de rembourser les échéances de ses prêts.
La banque a donc prononcé la déchéance du terme des contrats en 2014, mais a accordé un échéancier de remboursements.
SUR LA CESSION DES CREANCES
Le défendeur confirme que Madame [D] [E] [S] a bien été informée que ces créances ont été cédées au FCT QUERSUS en 2019, puis au FCT ABSUS.
Madame [D] [E] [S] rencontrant de nouvelles difficultés financières a cessé les paiements.
SUR L’EVALUATION DE LA DETTE
Le défendeur avance que Madame [D] [E] [S] conteste le montant de la dette réclamée par FCT ABSUS, arguant que les paiements effectués jusqu’en 2019, devraient être répartis par parts égales sur l’ensemble des prêts, ce qui n’a pas été le cas.
Madame [D] [E] [S] invoque la prescription pour une partie des créances et demande l’application du taux d’intérêts légal à défaut de dispositions contractuelles.
Sur ce point, le défendeur s’appuie sur l’article 1231 du code civil qui précise que dans ce cas, les intérêts dus à raison du retard dans le paiement, consistent dans l’intérêt du taux légal.
SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE
Le défendeur prend acte du décompte produit par le demandeur, mais conteste le montant de l’indemnité forfaire de 1.873,92 euros appliquée.
Le défendeur s’appuie sur plusieurs articles du code civil qui appellent à la modération ; cette indemnité étant destinée à compenser le préjudice subi par le créancier, la clause est donc susceptible de modération.
Le défendeur demande par conséquent au Tribunal de ramener le montant de cette indemnité à de plus justes proportions.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Le défendeur demande la condamnation de FCT ABSUS représenté par la société MCS ET ASSOCIES au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, le défendeur demande au Tribunal :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondés :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Vu l’article 1153 du code civil ;
Vu les articles 1152 et du code civil ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées au débat ;
JUGER que la dette en principal de Madame [D] [E] [S] se compose des échéances impayées des mois de janvier à avril 2014 et du capital restant dû au 09 avril 2014 déduction faite des règlements intervenus ;
RAMENER à de plus justes proportions, le montant de l’indemnité forfaitaire réclamée ;
JUGER que les intérêts de retard dans le paiement de la dette seront calculés au taux légal ;
CONDAMNER le FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management et pour recouvreur la société MCS TM, au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et pour recouvreur la société MCS TM aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA DECHEANCE DU TERME ET LA PRESCRIPTION
Le Fonds Commun de Titrisation ABSUS a saisi le Tribunal de commerce au titre d’une créance concernant le prêt numéro 07029491 d’un montant de 40.000 euros destiné à financer l’aménagement d’un fonds de commerce de bijouterie.
Par son arrêt du 12 septembre 2024, la Cour d’appel de BORDEAUX a jugé que l’accord de règlement du 23 avril 2014, conclu entre les parties, portait sur les quatre prêts et que les paiements effectués jusqu’au 08 novembre 2019 interrompaient leur délai de prescription.
L’article 2240 du Code civil dispose que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription . »
En l’espèce, le courrier du 23 avril 2014 démontrait la reconnaissance de dettes par Madame [D] [E] [S] consécutif à la déchéance du terme des prêts en cours par la Banque Populaire en date du 09 avril 2014, qu’ainsi la prescription était interrompue, et que l’accord de règlement prévu entre les parties dans ce même courrier maintenait cette prescription tant que l’échelonnement de paiement convenu était respecté par le débiteur.
Le décompte produit par le Fonds Commun de Titrisation ABSUS pour le prêt en cause révèle que Madame [D] [E] [S] a versé ses échéances jusqu’au 08 novembre 2019, qu’en conséquence la prescription a commencé à courir à partir de cette date.
L’article L110-4 du code de commerce précise :
« Les prêts bancaires consentis à des commerçants, dans le cadre de leur activité professionnelle, sont considérés comme de actes de commerce.
Ainsi les obligations qui en découlent (remboursement du prêt, paiement des intérêts etc..) relèvent du régime de la prescription commerciale.
L’action de la banque contre l’emprunteur pour obtenir le remboursement du prêt se prescrit par 5 ans à compter de l’échéance du prêt (ou du dernier paiement effectué)"
Par conséquent, la prescription commerciale quinquennale a commencé à courir le 08 novembre 2019, date du dernier paiement, pour expirer le 07 novembre 2024.
L’action n’était donc pas prescrite le 02 mai 2024, date de la signification de l’assignation.
SUR L’EVALUATION DE LA DETTE
L’article 1907 du Code civil dispose : « L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. »
L’article 1231-6 du code civil précise :"le débiteur est tenu, à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent, au paiement d’intérêts moratoires.
Ces intérêts courent, sauf disposition contraire de la loi ou du contrat, du jour de la mise en demeure.Le taux de ces intérêts est le taux légal"
En l’espèce, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS produit un seul document relatif au prêt numéro 07029491 d’un montant de 40.000 euros, la notification d’accord du 04 août 2008. Celui-ci n’est accompagné d’aucun autre document concernant des conditions particulières qui y seraient attachées, et en particulier, aucune disposition relative au remboursement de la dette en cas de déchéance du terme.
En prononçant la déchéance du terme par son courrier du 09 avril 2014, la Banque Populaire a mis un terme aux conditions de remboursement du prêt, le solde du capital restant dû devenant immédiatement exigible. En l’absence d’un taux conventionnel, lequel doit être fixé par écrit, et d’un nouveau contrat stipulant les conditions de paiement de cette somme, les dispositions légales s’appliquent. Le Fonds Commun de Titrisation ABSUS ne produit aucun document permettant au Tribunal de constater qu’il existe des conditions particulières précisées par écrit et acceptées par les parties.
C’est pourquoi le Tribunal retiendra l’application du taux d’intérêt légal à partir du 09 avril 2014 sur la somme de 20.543,61 euros représentant le capital restant dû, et condamnera en conséquence Madame [D] [E] [S] à payer au Fonds Commun de Titrisation ABSUS la somme de 14.125,75 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 12.712,42 euros à compter du 13 février 2025.
SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE
Le Fonds Commun de Titrisation ABSUS fait référence au cahier des charges pour dire qu’il y a lieu d’appliquer la clause pénale de 10 % des sommes dues.
Cependant ce document est attaché au prêt de 57.600 euros qui a été signé le 14 novembre 2007. La demanderesse ne produit aucun document accepté et signé par les parties, attaché au prêt numéro 07029491 d’un montant de 40.000 euros accepté le 04 avril 2008, outre que la demanderesse ne présente aucun élément de calcul justifiant la somme évoquée et non reprise dans le récapitulatif des demandes.
En conséquence, le Tribunal déboutera le Fonds Commun de Titrisation ABSUS de l’application de la clause pénale revendiquée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort après avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNE Madame [D] [E] [S] à payer au Fonds Commun de Titrisation ABSUS la somme de 14.125,75 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 12.712,42 euros à compter du 13 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [D] [E] [S] à payer au Fonds Commun de Titrisation ABSUS, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [D] [E] [S] de l’ensemble de ses autres demandes ;
DEBOUTE le Fonds Commun de Titrisation ABSUS de l’ensemble de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [E] [S] aux entiers dépens.
Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT D’AUDIENCE Anne CRAPOULET-OUDENOT Alain PECOU
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