Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 10 mars 2026, n° 2026003230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026003230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026003230
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Eric ROUMAGNAC, Président, et par Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par Monsieur Eric ROUMAGNAC, Président et Monsieur Pierre Jean MOUSSET et Jean Marie COLLIN, Juges.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS NT BATIMENT
Immatriculée sous le numéro 484 640 370, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Isabelle PEYCLIT de la SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL E.T.S
Immatriculée sous le numéro 451 218 333, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 10/03/2026 à Me Isabelle PEYCLIT de la SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS et à la SARL ETS
LES FAITS
Par requête en date du 10 février 2026 enrôlée au greffe de ce tribunal le 16 février 2026 sous le numéro 2026003230 la SARL ETS expose que le jugement rendu par ce tribunal le 1 er juillet 2025 dans une instance l’opposant à la SAS NT BATIMENT est entâché d’une erreur matérielle et demande la rectification de ce jugement.
Elle expose que cette décision comporte une erreur en ce qui concerne la condamnation au titre des frais irrépétibles portée au dispositif de la décision.
Elle demande au tribunal de :
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
* Rectifier la décision prononcée le 1 er juillet 2025.
* Supprimer "Condamne la SARL ETS à payer à la SAS NT BATIMENT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile".
* Ordonner la restitution par la SAS NT BÂTIMENT de la somme indûment perçue de 500 €, avec toutes conséquences de droit.
* Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
* Dire et juger que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Comme l’article 462 du code de procédure civile le lui permet, le tribunal statuera sans audience.
Il résulte de la simple lecture de la décision querellée que les faits invoqués sont établis et qu’en conséquence, il y aura lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en supprimant la mention : « Condamne la SARL ETS à payer à la SAS NT BATIMENT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile", et en statuant dans les termes ci-après :
« PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Dit l’opposition formée par la SARL ETS recevable.
Déboute la SAS NT BATIMENT du surplus de sa demande.
Dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et la moitié des dépens.
… ».
Le surplus de la demande présentée sera rejeté.
La présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 1 er juillet 2025 et des expéditions délivrées.
Le reste de la décision demeurera sans changement.
Il n’y aura pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement rendu en dernier ressort, après en avoir délibéré :
Vu l’article 462 du code de procédure civile, statuant sans audience ;
Dit la SARL ETS bien fondée en sa requête et rectifie le jugement entrepris en supprimant la mention : « Condamne la SARL ETS à payer à la SAS NT BATIMENT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile" et en lisant :
« PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Dit l’opposition formée par la SARL ETS recevable.
Déboute la SAS NT BATIMENT du surplus de sa demande.
Dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et la moitié des dépens. … ».
* ….
Rejette le surplus de la demande présentée.
Dit que le reste de la décision demeure sans changement.
Dit que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 1 er juillet 2025 et des expéditions délivrées.
Dit qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Qualités ·
- Horlogerie ·
- Marque ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Ministère public
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Délai
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Automobile ·
- Pierre ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Audience publique ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Privilège ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Concept ·
- Pont ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Dire ·
- Motif légitime
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Service ·
- Privilège ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Fournisseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Localisation ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Date
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan de cession ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Commerce ·
- Stock ·
- Acte ·
- Renard
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Produit alimentaire ·
- Activité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Boisson ·
- Fourniture ·
- Titre ·
- Obligation contractuelle ·
- Demande ·
- Matériel ·
- Tirage ·
- Restitution
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Compte courant ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Demande d'avis ·
- Titre ·
- Créance
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Ministère ·
- Procédure simplifiée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.